Code de commerce / Partie législative / LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique / TITRE II : Dispositions particulières aux diverses sociétés commerciales / Chapitre V : Des sociétés anonymes / Section 4 : Des modifications du capital social et de l'actionnariat des salariés / Sous-section 4 : De la réduction du capital
Article L225-204 du Code de commerce
Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi 66-537 1966-07-24 art. 215, Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 - art. 215 (Ab)
Entrée en vigueur le 26 juin 2004
Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18
Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)
Modifié par : Ordonnance n°2004-604 du 24 juin 2004 - art. 51 () JORF 26 juin 2004
Un rapport établi par les commissaires aux comptes sur l'opération envisagée est communiqué aux actionnaires de la société dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat. L'assemblée statue sur le rapport des commissaires qui font connaître leur appréciation sur les causes et conditions de la réduction.
Lorsque le conseil d'administration ou le directoire, selon le cas, réalise l'opération, sur délégation de l'assemblée générale, il en dresse procès-verbal soumis à publicité et procède à la modification corrélative des statuts.
Commentaires
L'avis qui sera rendu par le CSE n'a pourtant qu'une portée consultation. […] L'article L 225-204 du Code de commerce alinéa 1 précise bien que : « En aucun cas, elle ne peut porter atteinte à l'égalité des actionnaires ». En effet, les opérations portant sur le capital social ne doivent pas avoir pour finalité la dissolution d'associés minoritaires. Au nom de l'égalité entre les associés, le droit des sociétés fixe ici une première limite aux opérations de réduction de capital. […]
Lire la suite…[…] Elles peuvent ainsi prendre part aux modifications de capital de ces sociétés, notamment aux augmentations prévues par les articles L.225-127 et suivant du Code de Commerce et aux réductions de capital régies par les articles L.225-204 et suivant du Code de Commerce (art. L.1522-4 CGCT). […]
Lire la suite…Décisions
[…] Si l'article L 225-204 du Code de commerce prévoit que la réduction du capital est autorisée ou décidée par l'assemblée générale extraordinaire qui peut déléguer au directoire tous pouvoirs pour la réaliser, il ne peut en être déduit que si l'organe exécutif décide de faire usage de cette autorisation c'est sa décision qui constitue le fait générateur de la réduction du capital, alors que seule l'autorisation de l'assemblée permet d'y procéder.
Lire la suite…- Capital·
- Impôt·
- Partage·
- Sociétés·
- Administration·
- Assemblée générale·
- Associé·
- Enregistrement·
- Procès verbal·
- Fait générateur
[…] L'annulation des actions procédant d'une obligation tant légale que statutaire et non d'un choix de l'assemblée générale des actionnaires de réduire le capital social, les appelants ne démontrent pas que le rapport du commissaire aux comptes exigé par l'article L 225-204 du code de commerce trouve en l'espèce à s'appliquer, la Compagnie nationale des commissaires aux comptes étant d'avis dans sa CNCC de juin 2010 qu'une telle obligation ne s'impose pas.
Lire la suite…- Cession·
- Actionnaire·
- Droit de préemption·
- Capital·
- Statut·
- Salarié·
- Sociétés·
- Agrément·
- Prix·
- Assemblée générale
3. Tribunal de commerce de Nanterre, Deuxieme chambre, 4 décembre 2014, n° 2013F02867
[…] Attendu que l'article L. 225-204 du code de commerce dispose que : […]
Lire la suite…- Actionnaire·
- Opposition·
- Sociétés·
- Capital social·
- Assemblée générale·
- Vote·
- Technologie·
- Commissaire aux comptes·
- Atteinte·
- Créance
Documents parlementaires
INTRODUCTION GÉNÉRALE ____________________________________________________ 7 TABLEAU SYNOPTIQUE DES CONSULTATIONS __________________________________________ 9 TABLEAU SYNOPTIQUE DES MESURES D'APPLICATION __________________________________ 15 CHAPITRE I ER : DES ENTREPRISES LIBÉRÉES __________________________________________ 19 SECTION 1 : CRÉATION FACILITÉE ET À MOINDRE COÛT _________________________________ 19 Article 1er relatif à la création d'un guichet unique électronique pour l'accomplissement des formalités liées à la création et à la vie des entreprises …
Lire la suite…Mesdames, Messieurs, Ce projet de loi vise à relever un défi majeur, celui de la croissance des entreprises, à toute phase de leur développement, pour renouer avec l'esprit de conquête économique. Cela passe notamment par une transformation du modèle d'entreprise français pour l'adapter aux réalités du 21e siècle. Il s'agit tout d'abord de faciliter la création d'entreprises, en limitant au strict nécessaire les barrières à l'entrée, en limitant le coût de création des entreprises et en simplifiant au maximum les formalités administratives. La croissance des entreprises ne doit pas être …
Lire la suite…Le I assouplit l'interdiction pour les commissaires aux comptes d'exercer une activité commerciale. Les règles applicables aux experts-comptables ont été assouplies afin de les autoriser à développer une activité commerciale accessoire. Ainsi, l'article 22 de l'ordonnance de 1945 dispose que l'activité d'expertise comptable est incompatible "avec toute activité commerciale ou acte d'intermédiaire autre que ceux que comporte l'exercice de la profession, sauf s'il est réalisé à titre accessoire et n'est pas de nature à mettre en péril l'exercice de la profession ou l'indépendance des …
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Elle affirme que « les dispositions de l'article L.225-204, alinéa 2, du Code de commerce, qui prévoient l'établissement d'un rapport par le commissaire aux comptes sur les causes et conditions de la réduction du capital et sa communication aux actionnaires préalablement à la tenue de l'assemblée générale, ne sont pas prescrites à peine de nullité ». Une position sujette à controverse, mettant à mal l'exigence légale d'un rapport des commissaires aux comptes sur tout projet de réduction du capital. […]
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