Code de commerce / Partie législative / LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique / TITRE II : Dispositions particulières aux diverses sociétés commerciales / Chapitre V : Des sociétés anonymes / Section 4 : Des modifications du capital social et de l'actionnariat des salariés / Sous-section 4 : De la réduction du capital
Article L225-204 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 mars 2012
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000
Est codifié par : LOI n° 2003-7 du 3 janvier 2003
Modifié par : LOI n°2012-387 du 22 mars 2012 - art. 17
La réduction du capital est autorisée ou décidée par l'assemblée générale extraordinaire, qui peut déléguer au conseil d'administration ou au directoire, selon le cas, tous pouvoirs pour la réaliser. En aucun cas, elle ne peut porter atteinte à l'égalité des actionnaires.
Un rapport établi par les commissaires aux comptes sur l'opération envisagée est communiqué aux actionnaires de la société dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat. L'assemblée statue sur le rapport des commissaires qui font connaître leur appréciation sur les causes et conditions de la réduction.
Lorsque le conseil d'administration ou le directoire, selon le cas, réalise l'opération sur délégation de l'assemblée générale, il en dresse procès-verbal soumis à publicité au registre du commerce et des sociétés et procède à la modification corrélative des statuts. En cas de non-respect de cette obligation de publicité, les décisions de réalisation de cette opération peuvent être annulées.
Commentaires • 29
La diminution du capital résultant de la reprise d'apport individuel par un associé dans le cadre de la clause de variabilité, ne donne pas lieu à l'établissement d'un rapport du commissaire aux comptes (s'il en existe) ni au droit d'opposition des créanciers en cas de réduction de capital non motivée par des pertes prévus par les articles L225-204 et L225-205 du Code de commerce [13]. […]
Lire la suite…Décisions • 38
[…] L'annulation des actions procédant d'une obligation tant légale que statutaire et non d'un choix de l'assemblée générale des actionnaires de réduire le capital social, les appelants ne démontrent pas que le rapport du commissaire aux comptes exigé par l'article L 225-204 du code de commerce trouve en l'espèce à s'appliquer, la Compagnie nationale des commissaires aux comptes étant d'avis dans sa CNCC de juin 2010 qu'une telle obligation ne s'impose pas.
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[…] Aux termes de l'article L 225-206.II du Code de commerce, applicable aux sociétés anonymes, l'achat par une société de ses propres actions est autorisé dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L 225-207 à L 225-217, notamment dans le cadre d'une réduction de capital non motivée par des pertes, cette opération supposant, conformément à l'article L 225-204, de réunir l'assemblée générale extraordinaire pour l'autoriser et ce, après communication aux actionnaires, dans un délai réglementairement fixé, […]
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3. Cour d'appel de Paris, 11 avril 2008, n° 06/04501
[…] Si l'article L 225-204 du Code de commerce prévoit que la réduction du capital est autorisée ou décidée par l'assemblée générale extraordinaire qui peut déléguer au directoire tous pouvoirs pour la réaliser, il ne peut en être déduit que si l'organe exécutif décide de faire usage de cette autorisation c'est sa décision qui constitue le fait générateur de la réduction du capital, alors que seule l'autorisation de l'assemblée permet d'y procéder.
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