Article L225-205 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version21/09/2000
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Version26/06/2004

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi 66-537 1966-07-24 art. 216, Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 - art. 216 (Ab)

Entrée en vigueur le 26 juin 2004

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

Modifié par : Ordonnance n°2004-604 du 24 juin 2004 - art. 51 () JORF 26 juin 2004

Lorsque l'assemblée approuve un projet de réduction du capital non motivée par des pertes, le représentant de la masse des obligataires et les créanciers dont la créance est antérieure à la date de dépôt au greffe du procès-verbal de délibération peuvent former opposition à la réduction, dans le délai fixé par décret en Conseil d'Etat.
Une décision de justice rejette l'opposition ou ordonne, soit le remboursement des créances, soit la constitution de garanties si la société en offre et si elles sont jugées suffisantes.
Les opérations de réduction du capital ne peuvent commencer pendant le délai d'opposition ni, le cas échéant, avant qu'il ait été statué en première instance sur cette opposition.
Si le juge de première instance accueille l'opposition, la procédure de réduction du capital est immédiatement interrompue jusqu'à la constitution de garanties suffisantes ou jusqu'au remboursement des créances. S'il la rejette, les opérations de réduction peuvent commencer.
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Entrée en vigueur le 26 juin 2004
6 textes citent l'article

Commentaires9


1[Série] "Tout savoir sur la SAS" : la SAS à capital variable et les clauses de sortie (partie 6).
Village Justice · 18 avril 2023

La diminution du capital résultant de la reprise d'apport individuel par un associé dans le cadre de la clause de variabilité, ne donne pas lieu à l'établissement d'un rapport du commissaire aux comptes (s'il en existe) ni au droit d'opposition des créanciers en cas de réduction de capital non motivée par des pertes prévus par les articles L225-204 et L225-205 du Code de commerce [13]. […]

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2Restructuring : Jusqu’où peut-on aller dans le remaniement de son entreprise
www.bruzzodubucq.com · 8 janvier 2021

[…] C'est pour cette raison que le code de commerce impose de déposer le PV votée en AGE et approuvant la réduction de capital au greffe du tribunal de commerce (article L 225-205 pour les sociétés par actions et L 223-34 du Code de commerce pour les SARL).

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Décisions23


1Cour d'appel de Grenoble, 20 mars 2008, n° 04/04579
Infirmation

[…] Il a donc été satisfait aux prescriptions des articles L 225-205 et R 225-152 du Code de Commerce, qui ouvrent aux créanciers sociaux un délai de 20 jours à compter de la formalité de dépôt pour former opposition à la réduction du capital.

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2Tribunal de commerce de Nanterre, Deuxieme chambre, 4 décembre 2014, n° 2013F02867

[…] Attendu que l'article L. 225-205 du code de commerce dispose que : […]

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3Tribunal de commerce de Paris, 13eme chambre, 27 janvier 2014, n° 2012071256

[…] Attendu que le tribunal constate que, dans ce cadre, M me Y renance à se prévaloir de l'article L 225205 du code de commerce et de son opposition à la réduction de capital de CSC jusqu'ici allégués. Attendu en conséquence que les arguments développés par les parties sur le respect ou non du délai d'opposition et de la recevabilité subséquente des demandes de M me Y, sont sans objet; que les arguments invoqués par CSC pour voir déclarer irrecevable l'assignation du 9 novembre sont infondés.

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