Code de commerce / Partie législative / LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique / TITRE II : Dispositions particulières aux diverses sociétés commerciales / Chapitre V : Des sociétés anonymes / Section 4 : Des modifications du capital social et de l'actionnariat des salariés / Sous-section 4 : De la réduction du capital
Article L225-205 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 juin 2004
Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)
Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18
Modifié par : Ordonnance n°2004-604 du 24 juin 2004 - art. 51 () JORF 26 juin 2004
Une décision de justice rejette l'opposition ou ordonne, soit le remboursement des créances, soit la constitution de garanties si la société en offre et si elles sont jugées suffisantes.
Les opérations de réduction du capital ne peuvent commencer pendant le délai d'opposition ni, le cas échéant, avant qu'il ait été statué en première instance sur cette opposition.
Si le juge de première instance accueille l'opposition, la procédure de réduction du capital est immédiatement interrompue jusqu'à la constitution de garanties suffisantes ou jusqu'au remboursement des créances. S'il la rejette, les opérations de réduction peuvent commencer.
Commentaires • 9
[…] C'est pour cette raison que le code de commerce impose de déposer le PV votée en AGE et approuvant la réduction de capital au greffe du tribunal de commerce (article L 225-205 pour les sociétés par actions et L 223-34 du Code de commerce pour les SARL).
Lire la suite…Décisions • 24
[…] Il a donc été satisfait aux prescriptions des articles L 225-205 et R 225-152 du Code de Commerce, qui ouvrent aux créanciers sociaux un délai de 20 jours à compter de la formalité de dépôt pour former opposition à la réduction du capital.
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[…] Attendu que l'article L. 225-205 du code de commerce dispose que : […]
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3. Tribunal de commerce de Paris, 13eme chambre, 27 janvier 2014, n° 2012071256
[…] Attendu que le tribunal constate que, dans ce cadre, M me Y renance à se prévaloir de l'article L 225 – 205 du code de commerce et de son opposition à la réduction de capital de CSC jusqu'ici allégués. Attendu en conséquence que les arguments développés par les parties sur le respect ou non du délai d'opposition et de la recevabilité subséquente des demandes de M me Y, sont sans objet; que les arguments invoqués par CSC pour voir déclarer irrecevable l'assignation du 9 novembre sont infondés.
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La diminution du capital résultant de la reprise d'apport individuel par un associé dans le cadre de la clause de variabilité, ne donne pas lieu à l'établissement d'un rapport du commissaire aux comptes (s'il en existe) ni au droit d'opposition des créanciers en cas de réduction de capital non motivée par des pertes prévus par les articles L225-204 et L225-205 du Code de commerce [13]. […]
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