Code de commerce / Partie législative / LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique / TITRE II : Dispositions particulières aux diverses sociétés commerciales / Chapitre V : Des sociétés anonymes / Section 4 : Des modifications du capital social et de l'actionnariat des salariés / Sous-section 5 : De la souscription, de l'achat ou de la prise en gage par les sociétés de leurs propres actions
Article L225-206 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2021
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000
Est codifié par : LOI n° 2003-7 du 3 janvier 2003
Modifié par : Ordonnance n°2020-1142 du 16 septembre 2020 - art. 3
I.-Est interdite la souscription par la société de ses propres actions, soit directement, soit par une personne agissant en son propre nom, mais pour le compte de la société.
Les fondateurs, ou, dans le cas d'une augmentation de capital, les membres du conseil d'administration ou du directoire, selon le cas, sont tenus, dans les conditions prévues à l'article L. 225-251 et au premier alinéa de l'article L. 225-256, de libérer les actions souscrites par la société en violation du premier alinéa.
Lorsque les actions ont été souscrites par une personne agissant en son propre nom mais pour le compte de la société, cette personne est tenue de libérer les actions solidairement avec les fondateurs ou, selon le cas, les membres du conseil d'administration ou du directoire. Cette personne est en outre réputée avoir souscrit ces actions pour son propre compte.
II.-L'achat par une société de ses propres actions est autorisé dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 225-207 à L. 225-217, L. 22-10-62, L. 22-10-64 et L. 22-10-65.
Les achats d'actions par une personne agissant pour le compte de la société sont interdits sauf s'il s'agit d'un prestataire de services d'investissement ou d'un membre d'un marché réglementé intervenant dans les conditions du I de l'article 43 de la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières.
Commentaires • 20
[…] Le I de l'article L. 225-206 du code de commerce (C. com) interdit la souscription de ses propres actions par une société. […]
Lire la suite…Tout d'abord, une promesse selon laquelle une société par actions s'oblige à racheter ses propres actions viole les articles L. 225-206 à L. 225-217 du Code de commerce. L'article L. 225-206 énonce qu'une société ne peut racheter ses propres actions que dans des cas déterminés par la loi. […] L'article R. 225-153 du Code de commerce impose, pour assurer l'effectivité de ce principe, que la société adresse une offre de rachat à tous ses actionnaires.
Lire la suite…Décisions • 38
[…] Aux termes de l'article L 225-206.II du Code de commerce, applicable aux sociétés anonymes, l'achat par une société de ses propres actions est autorisé dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L 225-207 à L 225-217, notamment dans le cadre d'une réduction de capital non motivée par des pertes, […]
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[…] Vu les articles 17, 496, 497 et 700 du Code de procédure civile, Vu les articles L. 511-1 et suivants, L. 512-2 et R. 512-1 du Code des procédures civiles d'exécution, Vu les articles L. 22-10-62, L. 225-35, L. 225-103, L. 225-206 et suivants et L. 225-251 du Code de commerce, Vu les articles 1103, 1193, 1200, 1217 et suivants, 1304-2, 1304-6 et 2044 du Code civil,
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3. Cour d'appel de Versailles, 12e chambre, 2 avril 2019, n° 17/07552
[…] il y avait par analogie avec l'article L225-208 du code de commerce une éventuelle possibilité de réallouer ces titres à la poursuite d'un autre objectif et lui a précisé : ' nous vous confirmons que le texte de la 5 e résolution approuvée par l'assemblée générale des actionnaires de la société Cife le 14 juin 2013 s'est contenté de fixer 4 principaux objectifs pour le programme de rachat, […] En tout état de cause, certes l'article L.225-214 du code de commerce dispose : ' les actions possédées en violation des articles L. 225-206 à L. 225-210 doivent être cédées dans un délai d'un an à compter de leur souscription ou de leur acquisition. […]
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