Code de commerce / Partie législative / LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique / TITRE II : Dispositions particulières aux diverses sociétés commerciales / Chapitre V : Des sociétés anonymes / Section 4 : Des modifications du capital social et de l'actionnariat des salariés / Sous-section 5 : De la souscription, de l'achat ou de la prise en gage par les sociétés de leurs propres actions
Article L225-207 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 juin 2004
Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18
Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)
Modifié par : Ordonnance n°2004-604 du 24 juin 2004 - art. 51 () JORF 26 juin 2004
Commentaires • 38
[…] Pour le calcul du taux de détention du capital de la société distributrice établie hors de France, il est fait abstraction de ses propres actions qu'elle détient dans les conditions et limites prévues par une réglementation étrangère équivalente à celle prévue de l'article L. 225-207 du code de commerce (C. com.) à l'article L. 225-217 du C. com. […] , et il est également fait abstraction des actions dont les droits de vote ne peuvent pas être exercés en application d'une réglementation étrangère équivalente à celle prévue à l'article L. 233-31 du C. com. parce qu'elles sont possédées par une ou plusieurs sociétés dont cette société distributrice détient directement ou indirectement le contrôle.
Lire la suite…Cette réduction de capital est une réduction de capital non motivée par des pertes régie par l'article L225-207 du code de commerce. […] de commerce, et iii) l'annulation des actions entraînera une relution automatique des associés existants. […] Ce rachat est régi par l'article L225-208 du code de commerce et suppose pour son application que la société respecte les conditions suivantes : i) la société ne peut détenir à aucun moment plus de 10% du total de ses propres actions, […]
Lire la suite…Décisions • 64
[…] Aux termes de l'article L 225-206.II du Code de commerce, applicable aux sociétés anonymes, l'achat par une société de ses propres actions est autorisé dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L 225-207 à L 225-217, notamment dans le cadre d'une réduction de capital non motivée par des pertes, cette opération supposant, conformément à l'article L 225-204, […]
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[…] Considérant que lorsqu'un rachat d'actions ou de parts sociales est effectué en vue d'une réduction du capital non motivée par des pertes conformément à l'article L. 225-207 du code de commerce, les sommes ou valeurs reçues à ce titre par l'actionnaire ou l'associé personne physique cédant sont en principe soumises au régime fiscal prévu par les dispositions combinées du 2° du 1 de l'article 109, du 8 ter de l'article 150-0 D et du second alinéa de l'article 161 du code général des impôts, à savoir, […]
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3. Tribunal administratif de Paris, 4 février 2016, n° 1400260
[…] Considérant que lorsqu'un rachat d'actions ou de parts sociales est effectué en vue d'une réduction du capital non motivée par des pertes conformément à l'article L. 225-207 du code de commerce, les sommes ou valeurs reçues à ce titre par l'actionnaire ou l'associé personne physique cédant sont en principe soumises au régime fiscal prévu par les dispositions combinées du 2° du 1 de l'article 109, du 8 ter de l'article 150-0 D et du second alinéa de l'article 161 du code général des impôts, à savoir, […]
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[…] Pour rappel, l'article L. 225-207 du code de commerce prévoit que les sociétés peuvent décider une réduction de leur capital non motivée par des pertes par voie de rachat de leurs titres suivi de leur annulation.
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