Article L225-208 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

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Version26/06/2004
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Version31/12/2004
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Version21/07/2019
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Version01/01/2021

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 - art. 217-1 (Ab), Loi 66-537 1966-07-24 art. 217-1

Entrée en vigueur le 31 décembre 2004

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

Modifié par : Loi n°2004-1484 du 30 décembre 2004 - art. 83 (V) JORF 31 décembre 2004

Les sociétés qui font participer leurs salariés à leurs résultats par attribution de leurs actions, celles qui attribuent leurs actions dans les conditions prévues aux articles L. 225-197-1 à L. 225-197-3 et celles qui consentent des options d'achat de leurs actions dans les conditions prévues aux articles L. 225-177 et suivants peuvent, à cette fin, racheter leurs propres actions. Les actions doivent être attribuées ou les options doivent être consenties dans le délai d'un an à compter de l'acquisition.
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Entrée en vigueur le 31 décembre 2004
Sortie de vigueur le 21 juillet 2019
13 textes citent l'article

Commentaires37


1Comment (re)mobiliser vos équipes en les intéressant réellement au capital de votre société ?
www.omada-avocats.com · 16 avril 2023

Cette réduction de capital est une réduction de capital non motivée par des pertes régie par l'article L225-207 du code de commerce. […] de commerce, et iii) l'annulation des actions entraînera une relution automatique des associés existants. […] Ce rachat est régi par l'article L225-208 du code de commerce et suppose pour son application que la société respecte les conditions suivantes : i) la société ne peut détenir à aucun moment plus de 10% du total de ses propres actions, […]

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2Le rachat d’actions par les sociétés non cotées – Décret n°2014-543 du 26 mai 2014
Lettre des Réseaux · 17 décembre 2021

Le nouvel article L.225-209-2 du Code de commerce, introduit par la loi n°2012-354 du 14 mars 2012, a ouvert, en marge des dispositions déjà existantes et visées aux articles L.225-207 et L.225-208 du Code de commerce, à de nouvelles finalités la possibilité pour les sociétés non cotées (sur un marché réglementé ou sur Alternext) de racheter leurs propres actions. […]

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3Newsletter Droit des sociétés, fusions & acquisitions
www.bignonlebray.com · 28 juillet 2021

Pour rappel, les actions auto-détenues par une société par actions en violation des articles L.225-206 à L.225-208 et L.225-210 du Code de commerce (interdisant notamment la détention par la société de plus de 10 % de ses propres actions) doivent être cédées dans un délai d'un an à compter de leur souscription ou de leur acquisition. […] id=CCOM002699" target="_blank" rel="noreferrer noopener">article L.225-214 du Code de commerce).

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Décisions43


1Tribunal administratif de Paris, 5 janvier 2016, n° 1310974
Rejet Tribunal administratif : Rejet

[…] 32. Considérant en revanche que, par dérogation à ces dispositions, le 6° de l'article 112 du code général des impôts alors en vigueur prévoyait que lorsque ce rachat est effectué dans les conditions prévues aux articles L. 225-208 ou L. 225-209 à L. 225-212 du code de commerce, les sommes ou valeurs attribuées aux actionnaires au titre du rachat de leurs actions par la société émettrice sont soumises, pour leur ensemble, à un régime de plus-values de cession des valeurs mobilières ;

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  • Imposition·
  • Plus-value·
  • Impôt·
  • Administration·
  • Abus de droit·
  • Sociétés·
  • Cession·
  • Contribuable·
  • Titre·
  • Droit fiscal

2Tribunal administratif de Paris, 4 février 2016, n° 1400260
Rejet

[…] 39. Considérant en revanche que, par dérogation à ces dispositions, le 6° de l'article 112 du code général des impôts alors en vigueur prévoyait que lorsque ce rachat est effectué dans les conditions prévues aux articles L. 225-208 ou L. 225-209 à L. 225-212 du code de commerce, les sommes ou valeurs attribuées aux actionnaires au titre du rachat de leurs actions par la société émettrice sont soumises, pour leur ensemble, à un régime de plus-values de cession des valeurs mobilières ;

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  • Abus de droit·
  • Administration·
  • Imposition·
  • Impôt·
  • Sociétés·
  • Plus-value·
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  • Participation·
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  • Titre

3COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 2ème chambre - formation à 3, 9 juillet 2013, 12LY03014.doc, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : « 1. Sont considérés comme revenus distribués : (…) 2° toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices (…) » ; qu'aux termes de l'article 112 du même code : « Ne sont pas considérés comme revenus distribués : (…) 6° Les sommes ou valeurs attribuées aux actionnaires au titre du rachat de leurs actions, lorsque ce rachat est effectué dans les conditions prévues aux articles L. 225-208 ou L. 225-209 à L. 225-212 du code de commerce. […]

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  • Revenus des capitaux mobiliers et assimilables·
  • Impôts sur les revenus et bénéfices·
  • Revenus et bénéfices imposables·
  • Contributions et taxes·
  • Règles particulières·
  • Rachat·
  • Impôt·
  • Imposition·
  • Plus-value·
  • Droit social
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Document parlementaire0

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