Code de commerce / Partie législative / LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique / TITRE II : Dispositions particulières aux diverses sociétés commerciales / Chapitre V : Des sociétés anonymes / Section 4 : Des modifications du capital social et de l'actionnariat des salariés / Sous-section 5 : De la souscription, de l'achat ou de la prise en gage par les sociétés de leurs propres actions
Article L225-210 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 février 2009
Modifié par : Ordonnance n°2009-105 du 30 janvier 2009 - art. 1
La société ne peut posséder, directement ou par l'intermédiaire d'une personne agissant en son propre nom, mais pour le compte de la société, plus de 10 % du total de ses propres actions, ni plus de 10 % d'une catégorie déterminée. Ces actions doivent être mises sous la forme nominative, à l'exception des actions rachetées pour favoriser la liquidité des titres de la société, et entièrement libérées lors de l'acquisition. A défaut, les membres du conseil d'administration ou du directoire, selon le cas, sont tenus, dans les conditions prévues à l'article L. 225-251 et au premier alinéa de l'article L. 225-256 de libérer les actions.
L'acquisition d'actions de la société ne peut avoir pour effet d'abaisser les capitaux propres à un montant inférieur à celui du capital augmenté des réserves non distribuables.
La société doit disposer de réserves, autres que la réserve légale, d'un montant au moins égal à la valeur de l'ensemble des actions qu'elle possède.
Les actions possédées par la société ne donnent pas droit aux dividendes et sont privées de droits de vote.
En cas d'augmentation du capital par souscription d'actions en numéraire, la société ne peut exercer par elle-même le droit préférentiel de souscription. L'assemblée générale peut décider de ne pas tenir compte de ces actions pour la détermination des droits préférentiels de souscription attachés aux autres actions. A défaut les droits attachés aux actions possédées par la société doivent être, avant la clôture du délai de souscription, soit vendus en bourse, soit répartis entre les actionnaires au prorata des droits de chacun.
Commentaires • 19
Leur principal argument s'appuyait sur une violation de l'article L. 225-214 du Code de commerce tel qu'applicable au moment des faits. […] Selon eux, il résulte de cet article que, passé le délai d'un an à compter de leur souscription ou de leur acquisition, les actions possédées en violation des articles L. 225-206 à L. 225-210 du Code de commerce ne peuvent plus être cédées mais doivent obligatoirement être annulées, rendant nécessairement illicite de par son objet toute augmentation de capital permettant de financer cette cession irrégulière. […]
Lire la suite…Décisions • 23
[…] Ils indiquent au préalable que la société BELVEDERE a racheté au cours de l'année 2007 et en 2008 329 867 de ses propres actions pour un montant total de 44 millions d'euros en violation du contrat d'émission FRN mais aussi des délégations de l'assemblée générale de la société et de l'article L 225-210 du code de commerce.
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[…] il y avait par analogie avec l'article L225-208 du code de commerce une éventuelle possibilité de réallouer ces titres à la poursuite d'un autre objectif et lui a précisé : ' nous vous confirmons que le texte de la 5 e résolution approuvée par l'assemblée générale des actionnaires de la société Cife le 14 juin 2013 s'est contenté de fixer 4 principaux objectifs pour le programme de rachat, […] En tout état de cause, certes l'article L.225-214 du code de commerce dispose : ' les actions possédées en violation des articles L. 225-206 à L. 225-210 doivent être cédées dans un délai d'un an à compter de leur souscription ou de leur acquisition. […]
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3. Tribunal de commerce de Narbonne, 27 mars 2012, n° 2010003163
[…] Débouter la société Y de sa demande d'annulation du protocole d'accord du 16 septembre 2009 fondée sur la prétendue violation des dispositions de l'article L.225- 210 du Code de Commerce ; […] de la société Y pour violation de l'article L225-210 du Code de Commerce,
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Pour rappel, les actions auto-détenues par une société par actions en violation des articles L.225-206 à L.225-208 et L.225-210 du Code de commerce (interdisant notamment la détention par la société de plus de 10 % de ses propres actions) doivent être cédées dans un délai d'un an à compter de leur souscription ou de leur acquisition. […] id=CCOM002699" target="_blank" rel="noreferrer noopener">article L.225-214 du Code de commerce).
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