Article L225-211 du Code de commerce

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi 66-537 1966-07-24 art. 217-4, Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 - art. 217-4 (Ab)

Entrée en vigueur le 26 juin 2004

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

Modifié par : Ordonnance n°2004-604 du 24 juin 2004 - art. 51 () JORF 26 juin 2004

Des registres des achats et des ventes effectués en application des articles L. 225-208 et L. 225-209 doivent être tenus, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, par la société ou par la personne chargée du service de ses titres.
Le conseil d'administration ou le directoire, selon le cas, doit indiquer, dans le rapport prévu à l'article L. 225-100, le nombre des actions achetées et vendues au cours de l'exercice par application des articles L. 225-208 et L. 225-209, les cours moyens des achats et des ventes, le montant des frais de négociation, le nombre des actions inscrites au nom de la société à la clôture de l'exercice et leur valeur évaluée au cours d'achat, ainsi que leur valeur nominale, les motifs des acquisitions effectuées et la fraction du capital qu'elles représentent.
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Entrée en vigueur le 26 juin 2004
Sortie de vigueur le 6 août 2008
9 textes citent l'article

Commentaires9


1Extension de la dispense d’établir un rapport de gestion
Lettre des Réseaux · 17 décembre 2021

[…] nombre moyen de salariés au cours […] A noter toutefois que l''article 19.3 de la Directive européenne n°2013/34/UE du 26 juin 2013 autorise les Etats membres à exempter les petites entreprises d'établir un rapport de gestion, sous réserve qu'ils exigent que figurent dans l'annexe des comptes annuels, les informations relatives à l'acquisition des actions propres. Celles-ci sont, pour le moment, uniquement diffusées via le rapport de gestion des sociétés par actions (Article L.225-211, al. 2 du Code de commerce). […] cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006228894&dateTexte&categorieLien=cid" target="_blank">Article L.232-1 IV du Code de commerce, modifié par la Loi n°2018-727 du 10 août 2018 (article 55.V) ; Directive européenne 2013/34/UE du 26 juin 2013 (Article 19)

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2Avril 2019 - GGV Avocats - Rechtsanwälte
www.gg-v.fr · 11 avril 2019

Par ailleurs, les sociétés par actions sont toujours tenues de présenter les informations relatives aux opérations effectuées par la Société sur ses propres actions (Article L. 225-211 du Code de commerce). […]

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3Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°375213
Conclusions du rapporteur public · 22 octobre 2018

[…] le régime du rachat par une société de ses propres actions est depuis une vingtaine d'années celui de l'autorisation, dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 225-207 à L. 225-217 du code de commerce. […] Pour les sociétés cotées, cet encadrement se traduit notamment, […] et de l'exécution totale ou partielle des objectifs assignés au plan (sous réserve, depuis la modification apportée à l'article L. 225-211 du code de commerce par l'ordonnance n° 2009-105 du 30 janvier 2009, d'informer dans son rapport annuel l'assemblée générale des « éventuelles réallocations » dont les actions rachetées ont fait l'objet au cours de l'exercice). […] Toutefois, […]

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Décisions4


1Tribunal de commerce de Le Mans, 18 mars 2014, n° 2014000669

[…] Conformément aux dispositions de l'article L.225-211 du Code de commerce, vous trouverez ci-dessous les informations sur le: opérations d'achat d'actions réalisées au cours de l'exercice clos le 31/12/2012. […] L'assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales extraordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du conseil d'administration et du rapport spécial des commissaires aux comptes, et conformément aux dispositions des articles L.225-129-2, L225-129-6, L.225-138 et L.225-138-1 du Code de commerce et des articles L..3332-18 et L,3332-19 du Code du travail :

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  • Conseil d'administration·
  • Action·
  • Capital·
  • Sociétés·
  • Développement durable·
  • Valeurs mobilières·
  • Déchet·
  • Administrateur·
  • Assemblée générale·
  • Référence

2Conseil constitutionnel, décision n° 2011-645 DC du 28 décembre 2011, Loi de finances rectificative pour 2011
Non conformité

[…] 2. Considérant que le paragraphe I de l'article 23 insère un nouvel article L. 225-209-2 dans le code de commerce et modifie les articles L. 225-209, L. 225-211, L. 225-213 et L. 225-214 du même code ; qu'il ouvre aux sociétés dont les actions ne sont pas cotées des possibilités nouvelles de procéder au rachat de leurs propres actions ; que le paragraphe II confirme l'application du 6° de l'article 112 du code général des impôts relatif à l'imposition des sommes perçues lors du rachat de leurs propres actions par des sociétés non cotées ;

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  • Conseil constitutionnel·
  • Loi organique·
  • Charge publique·
  • Loi de finances·
  • Exonérations·
  • Accessibilité·
  • Pierre·
  • Consommation·
  • Alimentation humaine·
  • Impôt

3Décision de la Commission des sanctions du 29 juin 2012 à l'égard de la société Bricorama SA et de MM. C A, B et du cabinet X
Cour d'appel : Irrecevabilité

[…] « I. – Le rapport financier annuel mentionné au I de l'article L. 451-1-2 du code monétaire et financier comporte : 1° Les comptes annuels ; 2° Le cas échéant, les comptes consolidés établis conformément au règlement (CE) n° 1606/2002 du 19 juillet 2002 sur l'application des normes comptables internationales ; 3° Un rapport de gestion comportant au minimum les informations mentionnées aux articles L. 225-100, L. 225-100-3 et au deuxième alinéa de l'article L. 225-211 du code de commerce et, si l'émetteur est tenu d'établir des comptes consolidés, à l'article L. 225-100-2 dudit code ; 4° Une déclaration des personnes physiques qui assument la responsabilité du rapport financier annuel, […]

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  • Compte consolidé·
  • Norme·
  • Information·
  • Contrat de location·
  • Commissaire aux comptes·
  • Rapport annuel·
  • Sanction·
  • Émetteur·
  • Sociétés·
  • Contrats
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