Article L225-212 du Code de commerce

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 - art. 217-5 (Ab), Loi 66-537 1966-07-24 art. 217-5

Entrée en vigueur le 26 juin 2004

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

Modifié par : Ordonnance n°2004-604 du 24 juin 2004 - art. 51 () JORF 26 juin 2004

Les sociétés doivent déclarer à l'Autorité des marchés financiers les opérations qu'elles envisagent d'effectuer en application des dispositions de l'article L. 225-209. Elles rendent compte à l'Autorité des marchés financiers des acquisitions qu'elles ont effectuées.
L'Autorité des marchés financiers peut leur demander à ce sujet toutes les explications ou les justifications qu'elle juge nécessaires.
S'il n'est pas satisfait à ces demandes ou lorsqu'elle constate que ces transactions enfreignent les dispositions de l'article L. 225-209, l'Autorité des marchés financiers peut prendre toutes mesures pour empêcher l'exécution des ordres que ces sociétés transmettent directement ou indirectement.
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Entrée en vigueur le 26 juin 2004
Sortie de vigueur le 6 août 2008
3 textes citent l'article

Commentaires20


1Le rachat d’action n’est pas soumis à la contribution additionnelle (CE 20.06.16)
Patrick Michaud · Études fiscales internationales · 24 avril 2016

[…] aux termes du 6° de l'article 112 du même code, dans sa rédaction déclarée contraire à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2014- […] 404 QPC du 20 juin 2014 et abrogée à compter du 1er janvier 2015, " ne sont pas considérés comme revenus distribués : (...) / 6° les sommes ou valeurs attribuées aux associés ou actionnaires au titre du rachat de leurs parts ou actions, lorsque ce rachat est effectué dans les conditions prévues aux articles L. 225-208 ou L. 225-209 à L. 225-212 du code de commerce. […] Le régime des plus-values prévu, selon les cas, aux articles 39 duodecies, 150-0 A ou 150 UB est alors applicable " ;

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2CE, 8ème / 3ème SSR, 20 avril 2016, Société BPCE et autres, req. n°396578
www.revuegeneraledudroit.eu · 20 avril 2016

[…] – le code de justice administrative […] par la décision du Conseil constitutionnel n° 2014-404 QPC du 20 juin 2014 et abrogée à compter du 1er janvier 2015, ” ne sont pas considérés comme revenus distribués : (…) / 6° les sommes ou valeurs attribuées aux associés ou actionnaires au titre du rachat de leurs parts ou actions, lorsque ce rachat est effectué dans les conditions prévues aux articles L. 225-208 ou L. 225-209 à L. 225-212 du code de commerce. […] Cela étant, pour les rachats effectués avant le 1er janvier 2015, il convient de se reporter au BOI-RPPM-RCM-10-20-30-20 dans sa version en vigueur au 14 octobre 2014 ” ; que l'instruction BOI-RPPM-RCM-10-20-30-20, […]

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3Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°380275
Conclusions du rapporteur public · 21 septembre 2015

2003 expliquant qu'elle entendait taxer les compléments du prix de rachat sur le fondement de l'article 120 du code général des impôts, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, […] qui transpose au cas des rachats d'actions par une société étrangère le mécanisme prévu pour les entreprises françaises par l'article 109. […] Les requérants soutiennent que la BRI n'est pas au nombre des sociétés visées par cet article. […] prévues aux articles L. 225-208 ou L. 225-209 à L. 225-212 du code de commerce - à savoir les rachats effectués par les sociétés cotées dans le cadre de plans destinés à alimenter l'actionnariat salarié ou à améliorer la liquidité de leurs titres.

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Décisions37


1Tribunal administratif de Paris, 5 janvier 2016, n° 1310974
Rejet Tribunal administratif : Rejet

[…] 32. Considérant en revanche que, par dérogation à ces dispositions, le 6° de l'article 112 du code général des impôts alors en vigueur prévoyait que lorsque ce rachat est effectué dans les conditions prévues aux articles L. 225-208 ou L. 225-209 à L. 225-212 du code de commerce, les sommes ou valeurs attribuées aux actionnaires au titre du rachat de leurs actions par la société émettrice sont soumises, pour leur ensemble, à un régime de plus-values de cession des valeurs mobilières ;

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  • Imposition·
  • Plus-value·
  • Impôt·
  • Administration·
  • Abus de droit·
  • Sociétés·
  • Cession·
  • Contribuable·
  • Titre·
  • Droit fiscal

2Tribunal administratif de Paris, 4 février 2016, n° 1400260
Rejet

[…] 39. Considérant en revanche que, par dérogation à ces dispositions, le 6° de l'article 112 du code général des impôts alors en vigueur prévoyait que lorsque ce rachat est effectué dans les conditions prévues aux articles L. 225-208 ou L. 225-209 à L. 225-212 du code de commerce, les sommes ou valeurs attribuées aux actionnaires au titre du rachat de leurs actions par la société émettrice sont soumises, pour leur ensemble, à un régime de plus-values de cession des valeurs mobilières ;

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  • Abus de droit·
  • Administration·
  • Imposition·
  • Impôt·
  • Sociétés·
  • Plus-value·
  • Contribuable·
  • Participation·
  • Comités·
  • Titre

3COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 2ème chambre - formation à 3, 9 juillet 2013, 12LY03014.doc, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : « 1. Sont considérés comme revenus distribués : (…) 2° toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices (…) » ; qu'aux termes de l'article 112 du même code : « Ne sont pas considérés comme revenus distribués : (…) 6° Les sommes ou valeurs attribuées aux actionnaires au titre du rachat de leurs actions, lorsque ce rachat est effectué dans les conditions prévues aux articles L. 225-208 ou L. 225-209 à L. 225-212 du code de commerce. […]

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  • Revenus des capitaux mobiliers et assimilables·
  • Impôts sur les revenus et bénéfices·
  • Revenus et bénéfices imposables·
  • Contributions et taxes·
  • Règles particulières·
  • Rachat·
  • Impôt·
  • Imposition·
  • Plus-value·
  • Droit social
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