Code de commerce / Partie législative / LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique / TITRE II : Dispositions particulières aux diverses sociétés commerciales / Chapitre V : Des sociétés anonymes / Section 4 : Des modifications du capital social et de l'actionnariat des salariés / Sous-section 5 : De la souscription, de l'achat ou de la prise en gage par les sociétés de leurs propres actions
Article L225-213 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 mars 2012
Modifié par : LOI n°2012-387 du 22 mars 2012 - art. 15
Les dispositions des articles L. 225-209-2, L. 225-206 et L. 225-209 ne sont pas applicables aux actions entièrement libérées, acquises à la suite d'une transmission de patrimoine à titre universel ou encore à la suite d'une décision de justice.
Toutefois, les actions doivent être cédées dans un délai de deux ans à compter de la date d'acquisition lorsque la société possède plus de 10 % de son capital. A l'expiration de ce délai, elles doivent être annulées.
Commentaire • 1
Décisions • 9
[…] Au regard du droit des sociétés (L225-206 s.), le rachat par une société de ses propres actions n'est pas interdite, mais limité à trois finalités : […] L'article L 225-213 du Code de Commerce précise que :
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[…] =. la réduction du capital de la Société, qui sera ramené à 139,050 euros divisé en 1,390.500 actions de 0,10 centimes d'euros chacune, par annulation des 439.100 actions qui seront auto détenues par la Société, sur le fondement de l'article L.225-213 du Code de commerce. i […] Il est rappelé que conformément .aux dispositions .de l'article L225-197-1 du Code de commerce, mn plan d'actions gratuites s'étale sur au moins 4 ans avec deux périodes successives :
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3. Tribunal de commerce d'Antibes, 18 avril 2016, n° 2016000474
[…] Vu les dispositions de l'article 1134 du Code Civil Vu les dispositions des articles 1843-4 du Code Civil, Vu les dispositions des articles L 225-206 et suivants du Code de Commerce et notamment de l'article L 225-213 de ce code Dire et juger que Messieurs Z et Y en abandonnant les fonctions qu'ils exerçaient chacun au sein de la société IQSIM ont entendu révoquer le contrat social qu'ils avaient antérieurement conclu avec les autres actionnaires de la société IQSIM et ont perdu, de ce fait, leur qualité d'actionnaire. En conséquence,
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