Article L225-213 du Code de commerce

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi 66-537 1966-07-24 art. 217-6, Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 - art. 217-6 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2021

Modifié par : Ordonnance n°2020-1142 du 16 septembre 2020 - art. 3

Les dispositions des articles L. 225-209-2, L. 225-206 et L. 22-10-62 ne sont pas applicables aux actions entièrement libérées, acquises à la suite d'une transmission de patrimoine à titre universel ou encore à la suite d'une décision de justice.

Toutefois, les actions doivent être cédées dans un délai de deux ans à compter de la date d'acquisition lorsque la société possède plus de 10 % de son capital. A l'expiration de ce délai, elles doivent être annulées.

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Commentaire1


1Loi de modernisation de l’économie
Le Moniteur · 14 août 2008
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Décisions9


1Tribunal de commerce de Tours, Procédures collectives, 2 janvier 2012, n° 2011002693

[…] Au regard du droit des sociétés (L225-206 s.), le rachat par une société de ses propres actions n'est pas interdite, mais limité à trois finalités : […] L'article L 225-213 du Code de Commerce précise que :

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  • Offre·
  • Cession·
  • Code de commerce·
  • Crédit·
  • Bail·
  • Contrats·
  • Sociétés·
  • Prix·
  • Administrateur judiciaire·
  • Administrateur

2Tribunal de commerce de Paris, 11ème chambre, 25 juin 2014, n° 2014025346

[…] =. la réduction du capital de la Société, qui sera ramené à 139,050 euros divisé en 1,390.500 actions de 0,10 centimes d'euros chacune, par annulation des 439.100 actions qui seront auto détenues par la Société, sur le fondement de l'article L.225-213 du Code de commerce. i […] Il est rappelé que conformément .aux dispositions .de l'article L225-197-1 du Code de commerce, mn plan d'actions gratuites s'étale sur au moins 4 ans avec deux périodes successives :

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  • Plan·
  • Sociétés·
  • Action·
  • Fusions·
  • Option·
  • Protocole·
  • Commerce·
  • Créance·
  • Réalisation·
  • Filiale

3Tribunal de commerce d'Antibes, 18 avril 2016, n° 2016000474

[…] Vu les dispositions de l'article 1134 du Code Civil Vu les dispositions des articles 1843-4 du Code Civil, Vu les dispositions des articles L 225-206 et suivants du Code de Commerce et notamment de l'article L 225-213 de ce code Dire et juger que Messieurs Z et Y en abandonnant les fonctions qu'ils exerçaient chacun au sein de la société IQSIM ont entendu révoquer le contrat social qu'ils avaient antérieurement conclu avec les autres actionnaires de la société IQSIM et ont perdu, de ce fait, leur qualité d'actionnaire. En conséquence,

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  • Actionnaire·
  • Contrat social·
  • Sociétés·
  • Référé·
  • Qualités·
  • Part sociale·
  • Compte courant·
  • Code civil·
  • Commerce·
  • Civil
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