Article L225-214 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version21/09/2000
>
Version26/06/2004
>
Version16/03/2012
>
Version21/07/2019
>
Version01/01/2021

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi 66-537 1966-07-24 art. 217-7, Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 - art. 217-7 (Ab)

Entrée en vigueur le 16 mars 2012

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000

Est codifié par : LOI n° 2003-7 du 3 janvier 2003

Modifié par : LOI n°2012-354 du 14 mars 2012 - art. 6

Les actions possédées en violation des articles L. 225-206 à L. 225-209-1 et L. 225-210 doivent être cédées dans un délai d'un an à compter de leur souscription ou de leur acquisition. A l'expiration de ce délai, elles doivent être annulées.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 16 mars 2012
Sortie de vigueur le 21 juillet 2019

Commentaires12


1Rachat d'actions : pas d'annulation automatique sans texte
Matthieu Buchberger · Gazette du Palais · 28 septembre 2021

3Newsletter Droit des sociétés, fusions & acquisitions
www.bignonlebray.com · 28 juillet 2021

Pour rappel, les actions auto-détenues par une société par actions en violation des articles L.225-206 à L.225-208 et L.225-210 du Code de commerce (interdisant notamment la détention par la société de plus de 10 % de ses propres actions) doivent être cédées dans un délai d'un an à compter de leur souscription ou de leur acquisition. […] id=CCOM002699" target="_blank" rel="noreferrer noopener">article L.225-214 du Code de commerce).

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions14


1Cour d'appel de Versailles, 12e chambre, 2 avril 2019, n° 17/07552
Confirmation Cour de cassation : Rejet

[…] Enfin, ils considèrent que l'augmentation de capital a un objet illicite comme reposant sur l'acquisition des actions de l'autocontrôle de la société Cife réputés annulées en vertu des dispositions de l'article L.225-214 du code de commerce, […] il y avait par analogie avec l'article L225-208 du code de commerce une éventuelle possibilité de réallouer ces titres à la poursuite d'un autre objectif et lui a précisé : ' nous vous confirmons que le texte de la 5 e résolution approuvée par l'assemblée générale des actionnaires de la société Cife le 14 juin 2013 s'est contenté de fixer 4 principaux objectifs pour le programme de rachat, […]

 Lire la suite…
  • Augmentation de capital·
  • Sociétés·
  • Assemblée générale·
  • Souscription·
  • Agrément·
  • Cession·
  • Associé·
  • Exclusion·
  • Actionnaire·
  • Demande

2Tribunal de commerce de Narbonne, 27 mars 2012, n° 2010003163
Cour d'appel : Confirmation

[…] Subsidiairement, vu les dispositions des articles L.225-205, L.225-207, L.225-214 du Code de Commerce, […] de la société Y pour violation de l'article L225-210 du Code de Commerce,

 Lire la suite…
  • Sociétés·
  • Protocole d'accord·
  • Commissaire aux comptes·
  • Code de commerce·
  • Capital·
  • Rachat·
  • Assemblée générale·
  • Exception d'inexécution·
  • Intérêt·
  • Intérêt de retard

3Tribunal de grande instance de Paris, 4e chambre 1re section, 23 octobre 2007, n° 05/05558

[…] T R I B U N A L […] Attendu que les défendeurs soutiennent, ensuite, la nullité de l'acte tenant au caractère illicite de son objet, aux visas des articles 6 du code civil, 225-214 et 242-24 du code de commerce – en l'occurrence une nullité de fond relevant de la violation d'un ordre public qualifié de direction- ;

 Lire la suite…
  • Sociétés·
  • Action·
  • Exclusivité·
  • Nullité·
  • Prestation·
  • Contrats·
  • Services financiers·
  • International·
  • Accord·
  • Rachat
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).