Article L225-215 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version21/09/2000
>
Version26/06/2004
>
Version01/01/2014

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 - art. 217-8 (Ab)

Entrée en vigueur le 26 juin 2004

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

Modifié par : Ordonnance n°2004-604 du 24 juin 2004 - art. 51 () JORF 26 juin 2004

Est interdite la prise en gage par la société de ses propres actions, directement ou par l'intermédiaire d'une personne agissant en son propre nom, mais pour le compte de la société.
Les actions prises en gage par la société doivent être restituées à leur propriétaire dans le délai d'un an. La restitution peut avoir lieu dans un délai de deux ans si le transfert du gage à la société résulte d'une transmission de patrimoine à titre universel ou d'une décision de justice. A défaut, le contrat de gage est nul de plein droit.
L'interdiction prévue au présent article n'est pas applicable aux opérations courantes des établissements de crédit.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 26 juin 2004
Sortie de vigueur le 1 janvier 2014

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions4


1Cour d'appel de Paris, 22 février 2007, n° 04/16337
Confirmation

[…] 49-6 et 49 bis de la loi sur les sociétés commerciales du 15 août 1915, en droit anglais dans la section 151 du Companies Act de 1985, en droit français dans les articles L.225-43 et L 225-215 du code de commerce. Il ajoute que les sociétés Gemplus International et Zenzus Holdings ne pouvaient y déroger par des conventions particulières et notamment il se réfère aux articles 6 des codes civils luxembourgeois et français et il rappelle que l'article 36 du règlement

 Lire la suite…
  • Arbitrage·
  • Sentence·
  • Tribunal arbitral·
  • Exequatur·
  • International·
  • Arbitre·
  • Luxembourg·
  • Holding·
  • Procédure·
  • Sociétés

2Tribunal de commerce de Paris, 6 juillet 2020, n° J2018000417
Cour d'appel : Infirmation partielle

[…] t L […] Vu les articles L.227-1, L.232-1, L.225-251 du Code de commerce, […] 3 Sur l'absence de faute de DOM COM BV, es qualité de Président des SAS DOM- COM: Vu l'article L225-215 du code de commerce,

 Lire la suite…
  • Investissement·
  • Énergie·
  • Redressement fiscal·
  • Titre·
  • Impôt·
  • Montant·
  • Intérêt de retard·
  • Préjudice moral·
  • Finances·
  • Sociétés

3Cour d'appel de Versailles, 8 décembre 2006, n° 05/07115
Infirmation partielle Cour de cassation : Rejet

[…] Vu les conclusions de M. X, appelant, signifiées le 12 septembre 2006 par lesquelles il demande à la Cour, au visa des articles 1382 et suivants, 2073 du code civil, de la loi du 2 juillet 1996 modifiant la loi du 3 janvier 1983, de l'article L 225-215 du code de commerce, par réformation du jugement entrepris, de :

 Lire la suite…
  • Gage·
  • Sociétés·
  • Titre·
  • Option·
  • Instrument financier·
  • Transaction·
  • Stock·
  • Crédit·
  • Garantie·
  • Protocole
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).