Code de commerce / Partie législative / LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique / TITRE II : Dispositions particulières aux diverses sociétés commerciales / Chapitre V : Des sociétés anonymes / Section 4 : Des modifications du capital social et de l'actionnariat des salariés / Sous-section 5 : De la souscription, de l'achat ou de la prise en gage par les sociétés de leurs propres actions
Article L225-215 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2014
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000
Est codifié par : Loi n°2003-7 du 3 janvier 2003
Modifié par : Ordonnance n°2013-544 du 27 juin 2013 - art. 7
Est interdite la prise en gage par la société de ses propres actions, directement ou par l'intermédiaire d'une personne agissant en son propre nom, mais pour le compte de la société.
Les actions prises en gage par la société doivent être restituées à leur propriétaire dans le délai d'un an. La restitution peut avoir lieu dans un délai de deux ans si le transfert du gage à la société résulte d'une transmission de patrimoine à titre universel ou d'une décision de justice. A défaut, le contrat de gage est nul de plein droit.
L'interdiction prévue au présent article n'est pas applicable aux opérations courantes des établissements de crédit et des sociétés de financement.
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[…] 49-6 et 49 bis de la loi sur les sociétés commerciales du 15 août 1915, en droit anglais dans la section 151 du Companies Act de 1985, en droit français dans les articles L.225-43 et L 225-215 du code de commerce. Il ajoute que les sociétés Gemplus International et Zenzus Holdings ne pouvaient y déroger par des conventions particulières et notamment il se réfère aux articles 6 des codes civils luxembourgeois et français et il rappelle que l'article 36 du règlement
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[…] t L […] Vu les articles L.227-1, L.232-1, L.225-251 du Code de commerce, […] 3 Sur l'absence de faute de DOM COM BV, es qualité de Président des SAS DOM- COM: Vu l'article L225-215 du code de commerce,
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3. Cour d'appel de Versailles, 8 décembre 2006, n° 05/07115
[…] Vu les conclusions de M. X, appelant, signifiées le 12 septembre 2006 par lesquelles il demande à la Cour, au visa des articles 1382 et suivants, 2073 du code civil, de la loi du 2 juillet 1996 modifiant la loi du 3 janvier 1983, de l'article L 225-215 du code de commerce, par réformation du jugement entrepris, de :
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