Article L225-216 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version21/09/2000
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Version20/02/2001
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Version26/06/2004
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Version01/01/2014

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 - art. 217-9 (Ab)

Entrée en vigueur le 26 juin 2004

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

Modifié par : Ordonnance n°2004-604 du 24 juin 2004 - art. 51 () JORF 26 juin 2004

Une société ne peut avancer des fonds, accorder des prêts ou consentir une sûreté en vue de la souscription ou de l'achat de ses propres actions par un tiers.
Les dispositions du présent article ne s'appliquent ni aux opérations courantes des entreprises de crédit ni aux opérations effectuées en vue de l'acquisition par les salariés d'actions de la société, d'une de ses filiales ou d'une société comprise dans le champ d'un plan d'épargne de groupe prévu à l'article L. 444-3 du code du travail.
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Entrée en vigueur le 26 juin 2004
Sortie de vigueur le 1 janvier 2014
3 textes citent l'article

Commentaires17


M. Mathieu Darnaud, du groupe Les Républicains, de la circonsciption : Ardèche · Questions parlementaires · 20 avril 2023

Mathieu Darnaud attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique sur la portée des dispositions de l'article L. 225-216 du code de commerce disposant qu'« une société ne peut avancer des fonds, accorder des prêts ou consentir une sûreté en vue de la souscription ou de l'achat de ses propres actions par un tiers. […] Les dispositions du présent article ne s'appliquent ni aux opérations courantes des établissements de crédit et des sociétés de financement ni aux opérations effectuées en vue de l'acquisition par les salariés d'actions de la société, […]

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www.solon.law · 29 novembre 2022

code de commerce). […] Si elle englobe certainement les notions de contrôle au sens des articles L 233-3 et L. 233-16 du code de commerce, celles-ci ne sont pas exclusives. […] 651-2 du code de commerce). […] Note: we will not deal with transactions prohibited (loans or overdrafts) to certain natural persons who are also managers or who are the spouse, ascendants or descendants of these managers (articles L. 225-43, L. 225-91 and L. 227-12 of the French Commercial Code). We will also not address the prohibition of a company to finance the purchase or subscription of its own shares (L. 225-216).

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Me Pierre-alain Mogenier · consultation.avocat.fr · 31 juillet 2019

La Cour d'appel avait relevé que cette opération violait les dispositions de l'article L. 225-216 du code de commerce. Elle avait donc considéré qu'il s'agissait d'une faute de gestion de la part du dirigeant de la société mère et l'avait condamnée à combler le passif. […] L' […] article L. 225-216 du code de commerce prohibe le fait qu'une société « ne peut avancer des fonds, accorder des prêts ou consentir une sûreté en vue de la souscription ou de l'achat de ses propres actions par un tiers » . […]

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Décisions89


1Tribunal de commerce de Créteil, Chambre 05, 13 décembre 2017, n° 2017L00838

[…] Pour cette audience, la SELARL Z, ès-qualités, a régularisé des conclusions «récapitulatives n°3», par lesquelles elle demande au Tribunal : Vu les articles 15, 16, 42, 45, 74, 75 et 100 du CPC, Vu les articles R. 662-3, L. 225-216, 227-1, L. 225-251, L. 227-7, L. 227-8, L. 631-4, L. 651-1 et -2, L. 653-4, L. 653-1, L. 653-5 et L. 653-8 du Code de commerce, Vu l'article 1382 devenu 1240 du Code Civil, Vu l'article 1147 devenu 1231-1 du Code Civil,

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2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 8e chambre b, 26 octobre 2017, n° 15/21762
Infirmation

[…] ' dire que les dispositions de l'article L 223-21 du code de commerce sont inapplicables à la société Spiroflux qui est une SAS et non pas une SARL, […] Z Y a violé les dispositions de l'article L225-216 alinéa 1 du code de commerce selon lesquelles « une société ne peut avancer des fonds, accorder des prêts ou consentir une sûreté en vue de la souscription ou de l'achat de ses propres actions par un tiers », que, sa trésorerie ayant été totalement obérée par les avances consenties à la holding JLMD, la société Spiroflux s'est retrouvée en état de cessation des paiements.

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3Cour d'appel d'Amiens, 3 septembre 2009, n° 07/00689
Infirmation partielle Cour d'appel : Irrecevabilité

[…] Qu'estimant que la valeur supportée par l'acquéreur de 50 % des actions était négligeable, voire nulle, et qu'elle ne pouvait pas constituer un prix sérieux, compte tenu des réserves transmises, les consorts X soutiennent que le versement d'une somme de 1 million de francs (152.449,02 euros) aux époux X a été exclusivement financé par la société Top en infraction à l'article 225-216 du Code de commerce et que, partant, la société Holding X n'a rien payé ; qu'ils en concluent que, faute de prix sérieux, la vente est nulle ;

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