Article L225-216 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version21/09/2000
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Version20/02/2001
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Version26/06/2004
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Version01/01/2014

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi 66-537 1966-07-24 art. 217-9, Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 - art. 217-9 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2014

Est codifié par : LOI n° 2003-7 du 3 janvier 2003

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000

Modifié par : Ordonnance n°2013-544 du 27 juin 2013 - art. 7

Une société ne peut avancer des fonds, accorder des prêts ou consentir une sûreté en vue de la souscription ou de l'achat de ses propres actions par un tiers.

Les dispositions du présent article ne s'appliquent ni aux opérations courantes des établissements de crédit et des sociétés de financement ni aux opérations effectuées en vue de l'acquisition par les salariés d'actions de la société, d'une de ses filiales ou d'une société comprise dans le champ d'un plan d'épargne de groupe prévu à l'article L. 444-3 du code du travail.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2014
3 textes citent l'article

Commentaires19


1Le family buy out
Me Fabien Gaillard · consultation.avocat.fr · 1er janvier 2024

[…] f. […] Il conviendrait alors de respecter les règles afférentes aux conventions réglementées ainsi que, pour les seules sociétés par actions, la règle de l'article L 225-216 du Code de commerce, qui interdit à de telles sociétés de consentir une sûreté en vue de la souscription ou de l'achat de leurs propres actions par un tiers.

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2Effet de levier financier du holding de rachat
Me Fabien Gaillard · consultation.avocat.fr · 1er janvier 2024

[…] B. […] Cette confusion de patrimoine profitant indirectement aux détenteurs des titres de la société holding, n'y a-t-il pas violation des dispositions de l'article L 225-216 du Code de commerce qui, on l'a vu, prohibent les avances ou les prêts consentis par une société à un tiers en vue de l'achat de ses propres actions, voire un abus de biens sociaux () si les acquéreurs étaient dirigeants de la cible au moment de la fusion ? […]

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3Portée Des Dispositions De L'Article L. 225-216 Du Code De Commerce
M. Mathieu Darnaud, du groupe Les Républicains, de la circonsciption : Ardèche · Questions parlementaires · 20 avril 2023

Mathieu Darnaud attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique sur la portée des dispositions de l'article L. 225-216 du code de commerce disposant qu'« une société ne peut avancer des fonds, accorder des prêts ou consentir une sûreté en vue de la souscription ou de l'achat de ses propres actions par un tiers. […] Les dispositions du présent article ne s'appliquent ni aux opérations courantes des établissements de crédit et des sociétés de financement ni aux opérations effectuées en vue de l'acquisition par les salariés d'actions de la société, […]

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Décisions89


1Cour d'appel d'Amiens, 3 septembre 2009, n° 07/00689
Infirmation partielle Cour d'appel : Irrecevabilité

[…] Qu'estimant que la valeur supportée par l'acquéreur de 50 % des actions était négligeable, voire nulle, et qu'elle ne pouvait pas constituer un prix sérieux, compte tenu des réserves transmises, les consorts X soutiennent que le versement d'une somme de 1 million de francs (152.449,02 euros) aux époux X a été exclusivement financé par la société Top en infraction à l'article 225-216 du Code de commerce et que, partant, la société Holding X n'a rien payé ; qu'ils en concluent que, faute de prix sérieux, la vente est nulle ;

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  • Société holding·
  • Épouse·
  • Action·
  • Consorts·
  • Cession·
  • Ordre·
  • Dividende·
  • Prix·
  • Renonciation·
  • Acte

2Tribunal de commerce de Créteil, Chambre 05, 13 décembre 2017, n° 2017L00838

[…] Pour cette audience, la SELARL Z, ès-qualités, a régularisé des conclusions «récapitulatives n°3», par lesquelles elle demande au Tribunal : Vu les articles 15, 16, 42, 45, 74, 75 et 100 du CPC, Vu les articles R. 662-3, L. 225-216, 227-1, L. 225-251, L. 227-7, L. 227-8, L. 631-4, L. 651-1 et -2, L. 653-4, L. 653-1, L. 653-5 et L. 653-8 du Code de commerce, Vu l'article 1382 devenu 1240 du Code Civil, Vu l'article 1147 devenu 1231-1 du Code Civil,

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  • Ès-qualités·
  • Insuffisance d’actif·
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  • Demande·
  • Assignation·
  • Sursis à statuer·
  • Liquidateur

3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 8e chambre b, 26 octobre 2017, n° 15/21762
Infirmation

[…] ' dire que les dispositions de l'article L 223-21 du code de commerce sont inapplicables à la société Spiroflux qui est une SAS et non pas une SARL, […] Z Y a violé les dispositions de l'article L225-216 alinéa 1 du code de commerce selon lesquelles « une société ne peut avancer des fonds, accorder des prêts ou consentir une sûreté en vue de la souscription ou de l'achat de ses propres actions par un tiers », que, sa trésorerie ayant été totalement obérée par les avances consenties à la holding JLMD, la société Spiroflux s'est retrouvée en état de cessation des paiements.

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