Article L225-218 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version21/09/2000
>
Version04/01/2003
>
Version02/08/2003
>
Version27/05/2019
>
Version21/07/2019
>
Version01/01/2021

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi 66-537 1966-07-24 art. 218, Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 - art. 218 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de commerce. - art. L822-9 (V)

Entrée en vigueur le 21 septembre 2000

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

Le contrôle est exercé, dans chaque société, par un ou plusieurs commissaires aux comptes.
Les fonctions de commissaire aux comptes sont exercées par des personnes physiques ou des sociétés constituées entre elles sous quelque forme que ce soit.
Les trois quarts du capital des sociétés de commissaires aux comptes sont détenus par des commissaires aux comptes. Lorsqu'une société de commissaires aux comptes a une participation dans le capital d'une autre société de commissaires aux comptes, les actionnaires ou associés non commissaires aux comptes ne peuvent détenir plus de 25 % de l'ensemble du capital des deux sociétés. Les fonctions de gérant, de président du conseil d'administration ou du directoire, de président du conseil de surveillance et de directeur général sont assurées par des commissaires aux comptes. Les trois quarts au moins des membres des organes de gestion d'administration, de direction ou de surveillance et les trois quarts au moins des actionnaires ou associés doivent être des commissaires aux comptes. Les représentants permanents des sociétés de commissaires aux comptes associés ou actionnaires doivent être des commissaires aux comptes.
Dans les sociétés de commissaires aux comptes inscrites, les fonctions de commissaire aux comptes sont exercées, au nom de la société, par des commissaires aux comptes personnes physiques associés, actionnaires ou dirigeants de cette société. Ces personnes ne peuvent exercer les fonctions de commissaire aux comptes qu'au sein d'une seule société de commissaires aux comptes. Les membres du conseil d'administration ou du conseil de surveillance peuvent être salariés de la société sans limitation de nombre ni condition d'ancienneté au titre de la qualité de salarié.
En cas de décès d'un actionnaire ou associé commissaire aux comptes, ses ayants droit disposent d'un délai de deux ans pour céder leurs actions ou parts à un commissaire aux comptes.
L'admission de tout nouvel actionnaire ou associé est subordonnée à un agrément préalable qui, dans les conditions prévues par les statuts, peut être donné soit par l'assemblée des actionnaires ou des porteurs de parts, soit par le conseil d'administration ou le conseil de surveillance ou les gérants selon le cas.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Sortie de vigueur le 4 janvier 2003
12 textes citent l'article

Commentaires19


1Dossier documentaire de la décision n° 2020-809 DC du 10 décembre 2020, [Loi relative aux conditions de mise sur le marché de certains produits…
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 10 décembre 2020

Le 14° et le 17° de l'article 20 modifient les articles L. 225-218 et L. 226-6 du code de commerce afin de limiter l'obligation faite aux sociétés anonymes et aux sociétés en commandite par actions de désigner un commissaire aux comptes à certaines d'entre elles seulement. 22. […] Il résulte de tout ce qui précède que les deuxièmes alinéas des articles L. 225-218 et L. 226-6 du code de commerce, qui ne méconnaissent aucune autre exigence constitutionnelle, sont conformes à la Constitution. 5 2. […]

 Lire la suite…

2Loi PACTE : simplifier la vie de l’entreprise
www.actu-juridique.fr · 23 novembre 2020

3L’assouplissement des règles de désignation des commissaires aux comptes : bien appréhender les nouveautés
Enthémis - Association d avocats · 17 janvier 2020

[…] Les sociétés anonymes (« SA ») (article L. 225-7 du Code de commerce) et les sociétés en commandite par actions (« SCA ») (article L. 226-6 du Code […] de commerce) ne sont plus obligées de désigner un Commissaire aux comptes en raison de leur seule forme sociale, mais sont désormais alignées sur les mêmes conditions de désignation que les autres formes sociales (articles L. 225-218 et L. 226-6 modifiés). […] Ils ont été remplacés par une désignation obligatoire, pour toutes les formes sociales, uniquement lorsque certains seuils sont dépassés (article L. 227-9-1).

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions28


1Cour d'appel de Rennes, 23 mai 2007, 06/00158
Infirmation partielle

[…] Le 26 mars 20021a Compagnie régionale des commissaires aux comptes avisa la société Comexpert que, du fait de la radiation de Monsieur Y…, elle ne remplissait plus les conditions prévues à l'article L 225-218 du code du commerce selon lesquelles les 3/4 du capital doivent être détenus par des commissaires aux comptes et les 3/4 des associés doivent être des commissaires aux comptes, et risquait d'être radiée du tableau. […] conformément à l'article 11 des statuts, et ce, afin qu'elle puisse se mettre en conformité avec les dispositions de l'article L 822-9 du code de commerce.

 Lire la suite…
  • Commissaire aux comptes·
  • Sociétés·
  • Part sociale·
  • Statut·
  • Associé·
  • Faux·
  • Radiation·
  • Expert·
  • Amende civile·
  • Cession

2Tribunal de commerce de Meaux, 8 juin 2012, n° 2012002983

[…] Dire et juger que le commissaire aux comptes désigné exercera sa mission en conformité avec l'article 20 des statuts de la société HELIANTHE et les articles L. 225-218 à L. 225-242 du Code de Commerce.

 Lire la suite…
  • Commissaire aux comptes·
  • Sociétés·
  • Tribunaux de commerce·
  • Assemblée générale·
  • Code de commerce·
  • Mandat·
  • Statut·
  • Gestion·
  • Juge des référés·
  • Mission

3Cour d'appel de Colmar, SOC, du 10 mai 2001, 199905441
Infirmation

[…] il était non seulement administrateur, mais également actionnaire majoritaire et Président du Conseil d'administration Attendu que pour échapper à la nullité résultant des articles L225-44 et L225-22 alinéa ler du nouveau Code de Commerce (articles 107 et 93 alinéa ler de loi du 24 juillet 1966), Monsieur C… B… n'est pas fondé à invoquer dispositions de l'article L.225-218 alinéa 4 du nouveau Code de Commerce (article 218 de la loi du 24 juillet 1966), aux termes duquel: Dans les sociétés de commissaires aux comptes inscrites, les fonctions de commissaire aux comptes sont exercées, au

 Lire la suite…
  • Contrat de travail, formation·
  • Condition de validité·
  • Contrat de travail·
  • Résiliation judiciaire·
  • Administrateur·
  • Commissaire aux comptes·
  • Rémunération·
  • Salarié·
  • Compte·
  • Comptable
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Documents parlementaires359

Mesdames, Messieurs, Ce projet de loi vise à relever un défi majeur, celui de la croissance des entreprises, à toute phase de leur développement, pour renouer avec l'esprit de conquête économique. Cela passe notamment par une transformation du modèle d'entreprise français pour l'adapter aux réalités du 21e siècle. Il s'agit tout d'abord de faciliter la création d'entreprises, en limitant au strict nécessaire les barrières à l'entrée, en limitant le coût de création des entreprises et en simplifiant au maximum les formalités administratives. La croissance des entreprises ne doit pas être … Lire la suite…
INTRODUCTION GÉNÉRALE ____________________________________________________ 7 TABLEAU SYNOPTIQUE DES CONSULTATIONS __________________________________________ 9 TABLEAU SYNOPTIQUE DES MESURES D'APPLICATION __________________________________ 15 CHAPITRE I ER : DES ENTREPRISES LIBÉRÉES __________________________________________ 19 SECTION 1 : CRÉATION FACILITÉE ET À MOINDRE COÛT _________________________________ 19 Article 1er relatif à la création d'un guichet unique électronique pour l'accomplissement des formalités liées à la création et à la vie des entreprises … Lire la suite…
Le I assouplit l'interdiction pour les commissaires aux comptes d'exercer une activité commerciale. Les règles applicables aux experts-comptables ont été assouplies afin de les autoriser à développer une activité commerciale accessoire. Ainsi, l'article 22 de l'ordonnance de 1945 dispose que l'activité d'expertise comptable est incompatible "avec toute activité commerciale ou acte d'intermédiaire autre que ceux que comporte l'exercice de la profession, sauf s'il est réalisé à titre accessoire et n'est pas de nature à mettre en péril l'exercice de la profession ou l'indépendance des … Lire la suite…
Voir les documents parlementaires qui traitent de cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion