Article L225-220 du Code de commerceAbrogé

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Version21/09/2000

La référence de ce texte avant la renumérotation du 21 septembre 2000 est l'article : Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 - art. 219-1 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 septembre 2000

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

I. - Chaque commission régionale d'inscription comprend :
1° Un magistrat du siège de la cour d'appel, président ;
2° Un magistrat du siège d'un tribunal de grande instance du ressort de la cour d'appel, vice-président ;
3° Un magistrat de la chambre régionale des comptes ;
4° Un membre des tribunaux de commerce ;
5° Un professeur de droit, de sciences économiques ou de gestion ;
6° Une personnalité qualifiée dans le domaine de la gestion des entreprises ;
7° Un représentant du ministre de l'économie et des finances ;
8° Un membre de la compagnie régionale des commissaires aux comptes.
II. - Les décisions des commissions régionales d'inscription peuvent être déférées en appel devant une commission nationale d'inscription, qui comprend :
1° Un magistrat de l'ordre judiciaire, président ;
2° Un magistrat de la Cour des comptes ;
3° Un professeur de droit, de sciences économiques ou de gestion ;
4° Une personnalité qualifiée dans le domaine de la gestion des entreprises ;
5° Un représentant du ministre de l'économie et des finances ;
6° Un membre des tribunaux de commerce ;
7° Deux commissaires aux comptes.
III. - En cas de partage égal des voix entre les membres de la commission régionale ou nationale, la voix du président est prépondérante.
IV. - Les membres des commissions régionales et de la commission nationale ainsi que leurs suppléants, en nombre égal et choisis dans les mêmes catégories, sont désignés dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. En ce qui concerne les commissaires aux comptes, ils sont nommés sur proposition respectivement de leurs compagnies régionales ou de leur compagnie nationale.
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Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Sortie de vigueur le 2 août 2003
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Décision1


1Cour d'appel de Nîmes, 22 novembre 2004, 01/00
Confirmation

[…] ne souhaitant pas spontanément en faire état Je crois aujourd'hui que cela est nécessaire à votre information et à votre jugement.- J'y suis autorisé par votre expert-comptable qui s'étonne dans ses dernières. conclusions que je n'aie pas répondu point par point à son dire initial qui dévoilait cet aspect du sujet. « Selon les plaignants ces propos sont en contravention avec l'article 13 alinéa 4 du Code des devoirs professionnels qui stipule qu'une dénonciation formulée à la légère contre un confrère constitue une faute. […] R. L. […] et président suppléant désigné par le Premier président de cette juridiction conformément aux dispositions de l'article L. 225-220 du Code de commerce et fixé l'audience à la date du 20 septembre 2004 Le 24 juin 2004, […]

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  • Commissaire aux comptes·
  • Société anonyme·
  • Levage·
  • Comptable·
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  • Décret·
  • Syndic·
  • Plainte·
  • Honoraires
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