Article L225-222 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version21/09/2000

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 - art. 219-3 (Ab)

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de commerce. - art. L822-10 (V), Code de commerce. - art. L822-10 (M)

Entrée en vigueur le 21 septembre 2000

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

Les fonctions de commissaire aux comptes sont incompatibles :
1° Avec toute activité ou tout acte de nature à porter atteinte à son indépendance ;
2° Avec tout emploi salarié ; toutefois, un commissaire aux comptes peut dispenser un enseignement se rattachant à l'exercice de sa profession ou occuper un emploi rémunéré chez un commissaire aux comptes ou chez un expert-comptable ;
3° Avec toute activité commerciale, qu'elle soit exercée directement ou par personne interposée.
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Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Sortie de vigueur le 2 août 2003
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Philippe Merle · Bulletin Joly Sociétés · 1er février 2010

E. R. · Dalloz Etudiants · 26 octobre 2009
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Décisions3


1Cour d'appel de Versailles, 19 janvier 2006, n° 04/01448
Confirmation

[…] Ils affirment que le principe d'indépendance du commissaire aux comptes prévu par l'article L.225-222 du code de commerce et l'interdiction d'immixtion dans la gestion édictée par l'article L.225-235 du même code, ont été violés.

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  • Commissaire aux comptes·
  • Technologie·
  • Sociétés·
  • Actionnaire·
  • Administrateur·
  • Conseil d'administration·
  • Ajournement·
  • Ordre du jour·
  • Assemblée générale·
  • Code de commerce

2Conseil d'État, 6ème et 1ère sous-sections réunies, 30 juin 2010, 324257
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 225-222 du code de commerce, applicable à l'époque des faits litigieux : Les fonctions de commissaire aux comptes sont incompatibles : 1° Avec toute activité ou tout acte de nature à porter atteinte à son indépendance ; 2° Avec tout emploi salarié ; toutefois, […]

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  • Procédure devant les juridictions ordinales·
  • Professions, charges et offices·
  • Composition de la juridiction·
  • Discipline professionnelle·
  • Principe d'impartialité·
  • Absence en l'espèce·
  • Méconnaissance·
  • Jugements·
  • Commissaire aux comptes·
  • Profession

3Conseil d'État, Section du Contentieux, 12 octobre 2009, 311641, Publié au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 225-222 du code de commerce, applicable à l'époque des faits litigieux : Les fonctions de commissaire aux comptes sont incompatibles : 1° Avec toute activité ou tout acte de nature à porter atteinte à son indépendance ; 2° Avec tout emploi salarié ; toutefois, […]

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  • Défaut de lecture publique d'une décision juridictionnelle·
  • Absence, y compris devant le juge de cassation·
  • Principes intéressant l'action administrative·
  • Convention européenne des droits de l'homme·
  • Moyens d'ordre public à soulever d'office·
  • Violation directe de la règle de droit·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Droits garantis par la convention·
  • Validité des actes administratifs·
  • Droit à un procès équitable (art
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