Article L225-228 du Code de commerce

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi 66-537 1966-07-24 art. 223, Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 - art. 223 (Ab)

Entrée en vigueur le 2 août 2003

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

Modifié par : Loi n°2003-706 du 1 août 2003 - art. 105 () JORF 2 août 2003

Les commissaires aux comptes sont proposés à la désignation de l'assemblée générale par un projet de résolution émanant du conseil d'administration ou du conseil de surveillance ou, dans les conditions définies par la section 3 du présent chapitre, des actionnaires. Lorsque la société fait appel public à l'épargne, le conseil d'administration choisit, sans que prennent part au vote le directeur général et le directeur général délégué, s'ils sont administrateurs, les commissaires aux comptes qu'il envisage de proposer.
Lorsque le commissaire aux comptes a vérifié, au cours des deux derniers exercices, les opérations d'apports ou de fusion de la société ou des sociétés que celle-ci contrôle au sens des I et Il de l'article L. 233-16, le projet de résolution visé à l'alinéa précédent en fait état.
En dehors des cas prévus aux articles L. 225-7 et L. 225-16, les commissaires aux comptes sont désignés par l'assemblée générale ordinaire.
Un ou plusieurs commissaires aux comptes suppléants, appelés à remplacer les titulaires en cas de refus, d'empêchement, de démission ou de décès, sont désignés par l'assemblée générale ordinaire. Les fonctions du commissaire aux comptes suppléant appelé à remplacer le titulaire prennent fin à la date d'expiration du mandat confié à ce dernier, sauf si l'empêchement n'a qu'un caractère temporaire. Dans ce dernier cas, lorsque l'empêchement a cessé, le titulaire reprend ses fonctions après la prochaine assemblée générale qui approuve les comptes.
Les sociétés astreintes à publier des comptes consolidés en application des dispositions du présent livre sont tenues de désigner au moins deux commissaires aux comptes.
Les commissaires aux comptes se livrent ensemble à un examen contradictoire des conditions et des modalités d'établissement des comptes, selon les prescriptions énoncées par une norme d'exercice professionnel établie conformément au sixième alinéa de l'article L. 821-1. Une norme d'exercice professionnel détermine également les principes de répartition des diligences à mettre en oeuvre par chacun des commissaires aux comptes pour l'accomplissement de leur mission.
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Entrée en vigueur le 2 août 2003
Sortie de vigueur le 9 septembre 2005
21 textes citent l'article

Commentaires5


LLA Avocats · 14 novembre 2023

article L. 225-129-6 du Code de commerce). Il y a donc nécessairement une suppression du DPS au profit des salariés. […] La décision de cette augmentation du capital est prise par une assemblée générale extraordinaire sur la base d'un rapport spécial établi par le commissaire aux comptes selon l'article L. 225-138 II du Code de commerce. La détermination du prix d'émission ainsi que les conditions de fixation de ce prix sont également déterminées par l'assemblée. […] Si la société ne dispose pas de commissaire aux comptes, le Code de commerce, en ses articles articles L. 225-228 et L. 22-10-66, prévoit les modalités de sa nomination.

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EFL Actualités · 25 novembre 2019

www.solon.law · 23 mai 2019

[…] Malheureusement, la loi Pacte n'a pas simplifié les opérations de nomination des commissaires aux comptes ad hoc car ils sont nommés non pas par les organes de gestion mais par les associés (voir le renvoi à l'article L. 225-228 du code de commerce). […]

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Décisions4


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 9 avril 2015, n° 13-84.405
Cassation Cour de cassation : Irrecevabilité

[…] Mais sur le sixième moyen de cassation, proposé par la société civile professionnelle Piwnica & Molinie, pour M. O et pris de violation des articles L. 225-228, L. 820-1 et L. 820-7 du code de commerce, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

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2Cour de cassation, Chambre criminelle, 9 avril 2015, n° 13-84.405
Cassation Cour de cassation : Irrecevabilité

[…] Mais sur le sixième moyen de cassation, proposé par la société civile professionnelle Piwnica & Molinie, pour M. O et pris de violation des articles L. 225-228, L. 820-1 et L. 820-7 du code de commerce, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

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3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4 6, 4 novembre 2022, n° 22/00833
Confirmation

[…] Enfin, concernant la rétribution des 160 actions du groupe AGERH, la SCP BTSG, ès qualités, fait valoir que cette demande ne concerne que l'AGERH et non la SARL Boutaud'&'CO, que compte tenu des dispositions de l'article L.'225-228 du code de commerce et faute pour M.[S] de verser aux débats tout document du conseil d'administration ou le directoire fixant les délais de la période d'acquisition, M.[S] ne serait devenu de plein droit propriétaire des 160 actions que le 10 mai 2019, que, cependant, il reconnait lui-même n'avoir travaillé que 2 mois dans la société et que, lors de sa démission au mois de juillet 2018, il n'était donc toujours pas propriétaire des actions.

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