Article L225-228 du Code de commerce

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 - art. 223 (Ab), Loi 66-537 1966-07-24 art. 223

Entrée en vigueur le 1 janvier 2021

Modifié par : Ordonnance n°2020-1142 du 16 septembre 2020 - art. 3

Les commissaires aux comptes sont proposés à la désignation de l'assemblée générale par un projet de résolution émanant du conseil d'administration ou du conseil de surveillance ou, dans les conditions définies par la section 3 du présent chapitre, des actionnaires.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2021
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Commentaires5


1Les missions du CAC ad hoc en cas d’augmentation de capital réservée
LLA Avocats · 14 novembre 2023

article L. 225-129-6 du Code de commerce). Il y a donc nécessairement une suppression du DPS au profit des salariés. […] La décision de cette augmentation du capital est prise par une assemblée générale extraordinaire sur la base d'un rapport spécial établi par le commissaire aux comptes selon l'article L. 225-138 II du Code de commerce. La détermination du prix d'émission ainsi que les conditions de fixation de ce prix sont également déterminées par l'assemblée. […] Si la société ne dispose pas de commissaire aux comptes, le Code de commerce, en ses articles articles L. 225-228 et L. 22-10-66, prévoit les modalités de sa nomination.

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3Comprendre en une minute la réforme de la loi Pacte (2019-486) sur le rôle des commissaires aux comptes dans les sociétés par actions
www.solon.law · 23 mai 2019

[…] Malheureusement, la loi Pacte n'a pas simplifié les opérations de nomination des commissaires aux comptes ad hoc car ils sont nommés non pas par les organes de gestion mais par les associés (voir le renvoi à l'article L. 225-228 du code de commerce). […]

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Décisions4


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 9 avril 2015, n° 13-84.405
Cassation Cour de cassation : Irrecevabilité

[…] Mais sur le sixième moyen de cassation, proposé par la société civile professionnelle Piwnica & Molinie, pour M. O et pris de violation des articles L. 225-228, L. 820-1 et L. 820-7 du code de commerce, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

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2Cour de cassation, Chambre criminelle, 9 avril 2015, n° 13-84.405
Cassation Cour de cassation : Irrecevabilité

[…] Mais sur le sixième moyen de cassation, proposé par la société civile professionnelle Piwnica & Molinie, pour M. O et pris de violation des articles L. 225-228, L. 820-1 et L. 820-7 du code de commerce, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

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3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4 6, 4 novembre 2022, n° 22/00833
Confirmation

[…] Enfin, concernant la rétribution des 160 actions du groupe AGERH, la SCP BTSG, ès qualités, fait valoir que cette demande ne concerne que l'AGERH et non la SARL Boutaud'&'CO, que compte tenu des dispositions de l'article L.'225-228 du code de commerce et faute pour M.[S] de verser aux débats tout document du conseil d'administration ou le directoire fixant les délais de la période d'acquisition, M.[S] ne serait devenu de plein droit propriétaire des 160 actions que le 10 mai 2019, que, cependant, il reconnait lui-même n'avoir travaillé que 2 mois dans la société et que, lors de sa démission au mois de juillet 2018, il n'était donc toujours pas propriétaire des actions.

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