Article L225-229 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version21/09/2000
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Version02/08/2003

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi 66-537 1966-07-24 art. 224, Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 - art. 224 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 septembre 2000

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

Les commissaires aux comptes sont nommés pour six exercices. Leurs fonctions expirent après la réunion de l'assemblée générale ordinaire qui statue sur les comptes du sixième exercice.
Le commissaire aux comptes nommé par l'assemblée en remplacement d'un autre ne demeure en fonction que jusqu'à l'expiration du mandat de son prédécesseur.
Si l'assemblée omet d'élire un commissaire, tout actionnaire peut demander en justice la désignation d'un commissaire aux comptes, le président du conseil d'administration ou du directoire dûment appelé. Le mandat ainsi conféré prend fin lorsqu'il a été pourvu par l'assemblée générale à la nomination du ou des commissaires.
Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Sortie de vigueur le 2 août 2003
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Décision1


1Tribunal de commerce de Bar-le-Duc, 7 octobre 2014, n° 2014R02666

[…] Il sollicite donc, au visa des articles 808, 809, 872 et 873 du code de procédure civile, L 225-229, L 823-4 et R 823-3 du code de commerce, la désignation de deux co- commissaires aux comptes titulaires et suppléants figurant sur la liste des commissaires aux comptes dont les mandats ainsi conférés prendront fin lorsqu'il aura été pourvu par l'assemblée générale à la nomination de commissaires aux comptes titulaires et

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  • Commissaire aux comptes·
  • Suppléant·
  • Investissement·
  • Mandat·
  • Administrateur provisoire·
  • Qualités·
  • Assemblée générale·
  • Extrait·
  • Sociétés·
  • Commerce
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