Code de commerce / Partie législative / LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique / TITRE II : Dispositions particulières aux diverses sociétés commerciales / Chapitre V : Des sociétés anonymes / Section 5 : Du contrôle des sociétés anonymes
Article L225-229 du Code de commerceAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 2 août 2003
Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18
Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)
Modifié par : Loi n°2003-706 du 1 août 2003 - art. 107 () JORF 2 août 2003
Le commissaire aux comptes nommé par l'assemblée en remplacement d'un autre ne demeure en fonction que jusqu'à l'expiration du mandat de son prédécesseur.
Si l'assemblée omet d'élire un commissaire, tout actionnaire peut demander en justice la désignation d'un commissaire aux comptes, le président du conseil d'administration ou du directoire dûment appelé. Le mandat ainsi conféré prend fin lorsqu'il a été pourvu par l'assemblée générale à la nomination du ou des commissaires.
Lorsqu'une société de commissaires aux comptes est absorbée par une autre société de commissaires aux comptes, la société absorbante poursuit le mandat confié à la société absorbée jusqu'à la date d'expiration de ce dernier.
Toutefois, par dérogation aux dispositions du premier alinéa, l'assemblée générale de la société contrôlée peut, lors de sa première réunion postérieure à l'absorption, délibérer sur le maintien du mandat, après avoir entendu le commissaire aux comptes.
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Décision • 1
1. Tribunal de commerce de Bar-le-Duc, 7 octobre 2014, n° 2014R02666
[…] Il sollicite donc, au visa des articles 808, 809, 872 et 873 du code de procédure civile, L 225-229, L 823-4 et R 823-3 du code de commerce, la désignation de deux co- commissaires aux comptes titulaires et suppléants figurant sur la liste des commissaires aux comptes dont les mandats ainsi conférés prendront fin lorsqu'il aura été pourvu par l'assemblée générale à la nomination de commissaires aux comptes titulaires et
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