Article L225-230 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version21/09/2000
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Version16/05/2001
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Version09/09/2005

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi 66-537 1966-07-24 art. 225, Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 - art. 225 (Ab)

Entrée en vigueur le 16 mai 2001

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

Modifié par : Loi n°2001-420 du 15 mai 2001 - art. 114

Un ou plusieurs actionnaires représentant au moins 5 % du capital social, le comité d'entreprise, le ministère public et, dans les sociétés faisant publiquement appel à l'épargne, la Commission des opérations de bourse peuvent, dans le délai et les conditions fixés par décret en Conseil d'Etat, demander en justice la récusation pour juste motif d'un ou plusieurs commissaires aux comptes désignés par l'assemblée générale.
Cette demande peut également être formulée par une association répondant aux conditions fixées à l'article L. 225-120.
S'il est fait droit à la demande, un nouveau commissaire aux comptes est désigné en justice. Il demeure en fonctions jusqu'à l'entrée en fonctions du commissaire aux comptes désigné par l'assemblée générale.
Entrée en vigueur le 16 mai 2001
Sortie de vigueur le 9 septembre 2005
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Adrien Lanciaux · LegaVox · 10 mai 2013
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