Code de commerce / Partie législative / LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique / TITRE II : Dispositions particulières aux diverses sociétés commerciales / Chapitre V : Des sociétés anonymes / Section 5 : Du contrôle des sociétés anonymes
Article L225-231 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2021
Modifié par : Ordonnance n°2020-1142 du 16 septembre 2020 - art. 3
Une association répondant aux conditions fixées à l'article L. 22-10-44, ainsi que un ou plusieurs actionnaires représentant au moins 5 % du capital social, soit individuellement, soit en se groupant sous quelque forme que ce soit, peuvent poser par écrit au président du conseil d'administration ou au directoire des questions sur une ou plusieurs opérations de gestion de la société, ainsi que, le cas échéant, des sociétés qu'elle contrôle au sens de l'article L. 233-3. Dans ce dernier cas, la demande doit être appréciée au regard de l'intérêt du groupe. La réponse doit être communiquée aux commissaires aux comptes, s'il en existe.
A défaut de réponse dans un délai d'un mois ou à défaut de communication d'éléments de réponse satisfaisants, ces actionnaires peuvent demander en référé la désignation d'un ou plusieurs experts chargés de présenter un rapport sur une ou plusieurs opérations de gestion.
Le ministère public et le comité d'entreprise peuvent également demander en référé la désignation d'un ou plusieurs experts chargés de présenter un rapport sur une ou plusieurs opérations de gestion.
S'il est fait droit à la demande, la décision de justice détermine l'étendue de la mission et des pouvoirs des experts. Elle peut mettre les honoraires à la charge de la société.
Le rapport est adressé au demandeur, au ministère public, au comité d'entreprise, au commissaire aux comptes et, selon le cas, au conseil d'administration ou au directoire et au conseil de surveillance. Ce rapport doit, en outre, être annexé à celui établi par les commissaires aux comptes, s'il en existe, en vue de la prochaine assemblée générale et recevoir la même publicité.
Commentaires • 45
Selon les articles L. 223-37, L. 225-231 et L. 227-1 du Code de commerce, une demande en justice concernant la désignation d'un expert chargé de présenter un rapport sur une ou plusieurs opérations de gestion de la société est possible dans les sociétés anonymes et les sociétés par actions simplifiées ainsi que dans les sociétés à responsabilité limitée. […] Cet arrêt renforce donc le droit d'information des associés qui, selon les dispositions actuelles du Code de commerce, est assez limité. […]
Lire la suite…Décisions • 489
[…] Par acte du 26 décembre 2014, madame L M-N-X épouse F-K a fait assigner la SA SOCIETE DES GRANDS GARAGES MEDITERRANEENS devant le juge des référés du Tribunal de commerce de Nice au visa des articles 145 du code de procédure civile, L 225-108 et L 225-231 du code de commerce, aux fins de voir :
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[…] Par courrier en date du 12 avril 2016, M. C X, M. E Y et M me G Z ont sollicité de la SELAS Medilab Est dont ils étaient associés, des explications sur un certain nombre d'opérations de gestion de la société au visa de l'article L.225-231 du code de commerce. Par
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3. Tribunal de commerce de Nice, Référés, 1er mars 2016, n° 2015R00272
[…] Elle demande : Vu l'absence de mise en demeure préalable et le non-respect des dispositions de l'article 56 du code de procédure Civil. Vu l'article L 225-231 du Code de Commerce, Déclarer Monsieur B-C X et la SA HOTEL DE L'HORLOGE irrecevable en leurs demandes. […]
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