Entrée en vigueur le 1 janvier 2021
Modifié par : Ordonnance n°2020-1142 du 16 septembre 2020 - art. 3
Une association répondant aux conditions fixées à l'article L. 22-10-44, ainsi que un ou plusieurs actionnaires représentant au moins 5 % du capital social, soit individuellement, soit en se groupant sous quelque forme que ce soit, peuvent poser par écrit au président du conseil d'administration ou au directoire des questions sur une ou plusieurs opérations de gestion de la société, ainsi que, le cas échéant, des sociétés qu'elle contrôle au sens de l'article L. 233-3. Dans ce dernier cas, la demande doit être appréciée au regard de l'intérêt du groupe. La réponse doit être communiquée aux commissaires aux comptes, s'il en existe.
A défaut de réponse dans un délai d'un mois ou à défaut de communication d'éléments de réponse satisfaisants, ces actionnaires peuvent demander en référé la désignation d'un ou plusieurs experts chargés de présenter un rapport sur une ou plusieurs opérations de gestion.
Le ministère public et le comité d'entreprise peuvent également demander en référé la désignation d'un ou plusieurs experts chargés de présenter un rapport sur une ou plusieurs opérations de gestion.
S'il est fait droit à la demande, la décision de justice détermine l'étendue de la mission et des pouvoirs des experts. Elle peut mettre les honoraires à la charge de la société.
Le rapport est adressé au demandeur, au ministère public, au comité d'entreprise, au commissaire aux comptes et, selon le cas, au conseil d'administration ou au directoire et au conseil de surveillance. Ce rapport doit, en outre, être annexé à celui établi par les commissaires aux comptes, s'il en existe, en vue de la prochaine assemblée générale et recevoir la même publicité.
Expertise de gestion (article L. 225-231 du Code de commerce) Les associés représentant au moins 5 % du capital peuvent demander en justice la désignation d'un expert chargé de présenter un rapport sur une ou plusieurs opérations de gestion. Cette procédure, prévue par l'article L. 225-231 du Code de commerce, constitue un outil de contrôle efficace en cas de soupçon de mauvaise gestion, d'opacité ou de décisions contestables. L'expertise permet d'éclairer les associés et, le cas échéant, de préparer une action en responsabilité contre les dirigeants.
Lire la suite…[…] le dirigeant peut être tenu responsable sur le fondement de l'article 1240 du Code civil et/ou des articles L .223-22 (SARL) et L.225 -251 (SA) du Code de commerce . […] Cela peut relever, […] de : L'abus de biens sociaux ( article L .241-3 du Code de commerce ) La prise illégale d'intérêts (fonctionnaires ou assimilés) Actions en justice possibles face à un conflit d'intérêt Recours judiciaire par les associés ou actionnaires Les associés disposent de plusieurs mécanismes d'action en justice en […]
Lire la suite…[…] — Monsieur Y E K L M […] – représenté(e) par Maître BRESSIEUX Isabelle – LE […] Ils s'opposent à l'admission d'une mesure d'expertise, l'article 145 du CPC stipulant que cette mesure doit être ordonnée avant tout procès. Ils exposent également qu'en application des dispositions de l'article L225-231 du Code de Commerce, une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de permettre à la demanderesse, par la voie d'une mesure générale d'investigation, de découvrir un fondement juridique pour une demande postérieure. […]
[…] sens des dispositions de l'article L.231-231 du code de commerce (lire 225-231) ; […] au visa des articles L.225-231 et R.225-163 alinéa 1 du code de commerce, de : […] à l'article L. 225-120, ainsi que un ou plusieurs actionnaires représentant au moins 5 % du capital […] L225-231 du code de commerce ;
[…] Considérant qu'en cause d'appel, Mademoiselle X explicite sa demande fondée sur les dispositions de l'article 145 du code de procédure civile, qui reste la même que celle formée en première instance, puisqu'elle tend à ce qu'un intervenant extérieur soit désigné, en se référant à l'article L 225-231 du code de commerce et à l'article R 223-15 du même code ;