Article L225-233 du Code de commerceAbrogé

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Version16/05/2001
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Version09/09/2005

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi 66-537 1966-07-24 art. 227, Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 - art. 227 (Ab)

Entrée en vigueur le 9 septembre 2005

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

Modifié par : Ordonnance n°2005-1126 du 8 septembre 2005 - art. 20 ()

L'action mentionnée à l'article L. 823-7 peut être exercée par une association répondant aux conditions fixées par l'article L. 225-120.
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Entrée en vigueur le 9 septembre 2005
Sortie de vigueur le 1 janvier 2021
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Décisions10


1Tribunal de commerce de Bobigny, 2 mars 2010, n° 2010F00250

[…] Nous, Tribunal de Commerce de BOBIGNY, siégeant en la forme des référés, sommes saisis par assignation devant le Tribunal de commerce de BOBIGNY statuant en la forme des référés, en date du 15 février 2010 à laquelle il convient de se reporter pour l'exposé des faits et des motifs. Monsieur A ès qualités de Président du conseil d'administration de la société IMALLIANCE assigne la société IMALLIANCE, la société GVA PREMIUM et madame H B, à comparaître à l'audience publique du 18 février 2010 à 14h00. La demande est en synthèse Vu les articles L 823-7 et L 225-233 du code de commerce, Dire et juger Monsieur A, agissant ès qualités de Président du Conseil d'administration de la société IMMALLIANCE, recevable et bien fondé en ses demandes , En conséquence,

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  • Commissaire aux comptes·
  • Conseil d'administration·
  • Sociétés·
  • Forme des référés·
  • Suppléant·
  • Qualités·
  • Demande·
  • Commerce·
  • Faute·
  • Empêchement

2Cour de cassation, Chambre commerciale, 3 octobre 2006, 05-12.410, Publié au bulletin
Rejet

Le conseil d'administration, s'il a qualité, aux termes des articles L. 225-233 du code de commerce et 188 du décret du 23 mars 1967, pour décider le relèvement des fonctions de commissaire aux comptes de la société, doit, en l'absence de personnalité morale, agir en justice par l'intermédiaire du représentant légal de la société

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  • Relèvement du commissaire aux comptes·
  • Conseil d'administration·
  • Commissaire aux comptes·
  • Qualité pour l'exercer·
  • Action en relèvement·
  • Société anonyme·
  • Détermination·
  • Révocation·
  • Condition·
  • Pouvoirs

3Cour d'appel de Paris, 11 mai 2007, n° 06/20197
Infirmation

[…] Et considérant que l'ordonnance du 13 juillet 2006 a été rendue en violation des dispositions de l'article L. 823-7 du code de commerce (anciennement L. 225-233) et de l'article 188 du décret n° 67-236 du 23 mars 1967 régissant la procédure de relèvement de fonctions d'un commissaire aux comptes avant l'expiration de son mandat, laquelle, contentieuse, doit être introduite devant le tribunal de commerce statuant en la forme des référés ;

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  • Commissaire aux comptes·
  • Ordonnance·
  • Tribunaux de commerce·
  • Suppléant·
  • Rétractation·
  • Mission·
  • Désignation·
  • Siège social·
  • Sociétés·
  • Code de commerce
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