Article L225-234 du Code de commerceAbrogé

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Version21/09/2000
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Version02/08/2003

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 - art. 227-1 (Ab)

Entrée en vigueur le 2 août 2003

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

Modifié par : Loi n°2003-706 du 1 août 2003 - art. 106 () JORF 2 août 2003

Lorsque, à l'expiration des fonctions d'un commissaire aux comptes, il est proposé à l'assemblée de ne pas le renouveler, le commissaire aux comptes doit être, s'il le demande, entendu par l'assemblée générale, sous réserve des dispositions de l'article L. 822-14.
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Entrée en vigueur le 2 août 2003
Sortie de vigueur le 9 septembre 2005
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Décision1


1Tribunal de commerce de Nanterre, Audience des referes, 5 juillet 2017, n° 2017R00622

[…] M. et Madame X font valoir que le dirigeant de SASAM (également dirigeant de EMBREGOUR) a menacé par deux fois et par écrit les époux X de cette mesure de dissolution ; qu'aux questions écrites des époux X requises par l'article L. 225-234 du code de commerce, le président de SASAM a préféré ne pas répondre ; que le président de SASAM a inscrit à l'ordre du jour la mesure de dissolution et n'y a renoncé qu'après avoir reçu l'assignation des époux X ; qu'enfin, SASAM annonce dans ses écritures qu'elle se réserve de faire revoter cette mesure si nécessaire, le tout en tentant sous la menace d'obtenir un vote favorable des époux sur la modification d'une clause d'exclusion sans aucun rapport avec la dissolution ;

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