Article L225-237 du Code de commerceAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version21/09/2000

La référence de ce texte avant la renumérotation du 21 septembre 2000 est l'article : Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 - art. 230 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 septembre 2000

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

Les commissaires aux comptes portent à la connaissance du conseil d'administration ou du directoire et du conseil de surveillance, selon le cas :
1° Les contrôles et vérifications auxquels ils ont procédé et les différents sondages auxquels ils se sont livrés ;
2° Les postes du bilan et des autres documents comptables auxquels des modifications leur paraissent devoir être apportées, en faisant toutes observations utiles sur les méthodes d'évaluation utilisées pour l'établissement de ces documents ;
3° Les irrégularités et les inexactitudes qu'ils auraient découvertes ;
4° Les conclusions auxquelles conduisent les observations et rectifications ci-dessus sur les résultats de l'exercice comparés à ceux du précédent exercice.
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Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Sortie de vigueur le 9 septembre 2005
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Décisions12


1Cour de cassation, Chambre commerciale, 8 novembre 2011, 10-20.626, Inédit
Cassation partielle

[…] ne pouvaient par hypothèse donner une image sincère et fidèle de la situation comptable et financière de l'UCP et de ses filiales, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, viole les articles L. 225-235, L. 225-237 et L. 225-241 du code de commerce, dans leur rédaction applicable à la cause ;

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  • Commissaire aux comptes·
  • Créanciers·
  • Intérêt collectif·
  • Sociétés·
  • Filiale·
  • Action en responsabilité·
  • Qualités·
  • Intérêt·
  • Certification des comptes·
  • Certification

2Tribunal de grande instance de Paris, 9e chambre 2e section, 8 juin 2011, n° 08/06810

[…] Il résulte des dispositions combinées des articles L 225-235, L 225-236 et L 225-237 (anciens) du code de commerce régissant la mission légale et les diligences du commissaire aux comptes au moment des faits litigieux qu'il certifie que les comptes annuels sont réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations écoulées, que sa mission n'est pas limitée à un contrôle a posteriori, que permanente, elle ne consiste pas seulement à contrôler la conformité des valeurs et des documents comptables mais qu'il appartient au commissaire aux comptes de procéder à un examen approfondi des comptes et des pièces justificatives des écritures, […]

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  • Commissaire aux comptes·
  • Détournement·
  • Certification·
  • Contrôle·
  • Vin·
  • Responsabilité·
  • Fausse facture·
  • Vigne·
  • Chèque·
  • Associé

3Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, Chambre commerciale, 31 mai 2017, n° 16/00151

[…] — dire qu'elle intervient à titre d'expertise de gestion, visée par les articles L225-237 du code de commerce, […] Pour la société ETS DE LA HOGUE ET B, en ce qui concerne l''exercice 2011 :

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  • Bilan·
  • La réunion·
  • Cession d'actions·
  • Sociétés immobilières·
  • Juge consulaire·
  • Médiation·
  • Compte·
  • Conseil d'administration·
  • Expertise de gestion·
  • Administration
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