Article L225-238 du Code de commerceAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version21/09/2000
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Version02/08/2003

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 - art. 231 (Ab)

Entrée en vigueur le 2 août 2003

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

Modifié par : Loi n°2003-706 du 1 août 2003 - art. 108 () JORF 2 août 2003

Les commissaires aux comptes sont convoqués à toutes les réunions du conseil d'administration ou du directoire et du conseil de surveillance qui examinent ou arrêtent des comptes annuels ou intermédiaires, ainsi qu'à toutes les assemblées d'actionnaires.
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Entrée en vigueur le 2 août 2003
Sortie de vigueur le 9 septembre 2005
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Décisions5


1Cour d'appel de Versailles, 14 juin 2006, n° 05/07797
Confirmation

[…] — en ce qui concerne la rémunération des intermédiaires, que Monsieur Z, commissaire aux comptes, a donné dans son rapport spécial établi en application de l'article L 225-238 du code de commerce, porté à la connaissance de la société AME INVEST LTD, toutes précisions utiles,

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2Cour d'appel de Versailles, 20 octobre 2022, n° 22/00278
Infirmation partielle

[…] Elle prétend ensuite, que n'a pas d'incidence sur la solution du litige le faible nombre de conventions réglementées (1% selon les appelants du flux intragroupe) et que les appelants interprètent mal les dispositions de l'article L. 225-238 du code de commerce qui définit le champ des conventions réglementées qui doit rester un régime exceptionnel et dérogatoire, ne visant que les quelques conventions qui sortiraient de l'ordinaire dans l'activité des sociétés concernées et créeraient un risque particulier pour ces dernières. Elle estime que doit exister un débat au fond sur le contenu de ces conventions.

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3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 8e chambre a, 15 septembre 2011, n° 10/04168
Infirmation

[…] Attendu que sur le fondement des dispositions de l'article L. 225 ' 251 du code de commerce [MC] [JY] est responsable à l'égard de la société SYCIM qu'il dirigeait des fautes commises dans sa gestion ; que, […] et cet abus caractérisant la faute dans la gestion de la société SYCIM dont l'intérêt social ne pouvait être préservé que par une décision respectant les limites du pouvoir accordé par les autorités portuaires et celles des articles L 225-238 et L 225-40 du code de commerce, sa responsabilité est engagée, de sorte qu'il doit entière garantie à la société SYCIM pour les entières conséquences de ces fautes mêmes postérieures à la perte de sa qualité d'associé et de dirigeant, […]

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