Article L225-241 du Code de commerceAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version21/09/2000

La référence de ce texte avant la renumérotation du 21 septembre 2000 est l'article : Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 - art. 234 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 septembre 2000

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

Les commissaires aux comptes sont responsables, tant à l'égard de la société que des tiers, des conséquences dommageables des fautes et négligences par eux commises dans l'exercice de leurs fonctions. Toutefois, leur responsabilité ne peut pas être engagée pour les informations ou divulgations de faits auxquelles ils procèdent en exécution de leur mission définie aux articles L. 234-1 et L. 234-2.
Ils ne sont pas civilement responsables des infractions commises par les administrateurs ou les membres du directoire, selon le cas, sauf si, en ayant eu connaissance, ils ne les ont pas révélées dans leur rapport à l'assemblée générale.
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Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Sortie de vigueur le 9 septembre 2005
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Commentaires4


Jean-françois Barbièri · Bulletin Joly Sociétés · 1er mars 2012

M. Lachaud Yvan · Questions parlementaires · 10 août 2004

Yvan Lachaud attire l'attention de M. le secrétaire d'État au budget et à la réforme budgétaire sur la levée du secret professionnel liant les commissaires aux comptes en application de l'article 57 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances. […] selon l'interprétation de certains commissaires, l'article 57 n'oblige que les organismes et services chargés du contrôle de l'administration et par conséquent ne délie pas les commissaires aux comptes de leur obligation de secret professionnel déterminée aux articles L. 225-240 et L. 225-241 du code de commerce. […]

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Décisions73


1Cour d'appel de Paris, 15 septembre 2006, n° 05/17577
Confirmation

[…] Selon les articles L 225-241, L 225-242 et L 225-254 du Code de commerce, les commissaires aux comptes sont responsables, tant à l'égard de la société que des tiers, des conséquences dommageables des fautes et négligences commises par eux dans l'exercice de leurs fonctions, et les actions en responsabilité à leur encontre se prescrivent par trois ans à compter du fait dommageable ou s'il a été dissimulé, de sa révélation.

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2Cour de cassation, Chambre commerciale, 4 novembre 2008, 07-10.152, Inédit
Rejet

[…] et en quoi le commissaire aux comptes aurait omis d'effectuer des investigations inhérentes à sa mission, ce alors que le cabinet Maurice faisait valoir, qu'il était régulièrement procédé à un rapprochement bancaire qui n'avait jamais révélé d'incohérence, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1382 du code civil et L. 225-241 du code de commerce ;

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3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1re chambre b, 29 septembre 2011, n° 09/14150
Infirmation

[…] Par ses dernières conclusions, déposées et notifiées le 14 juin 2011, M°U L, ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la Sa Planetcom, demande à la cour d'appel, au visa des articles L.820-1 à L.823-18 du code de commerce, L.234-1 du code de commerce, anciennement article 230-1 de la loi du 24 juillet 1966, 234 de la loi du 24 juillet 1996, devenu L.225-241 puis L.833-17 du code de commerce, de :

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