Article L225-242 du Code de commerceAbrogé

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Version21/09/2000

La référence de ce texte avant la renumérotation du 21 septembre 2000 est l'article : Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 - art. 235 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 septembre 2000

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

Les actions en responsabilité contre les commissaires aux comptes se prescrivent dans les conditions prévues à l'article L. 225-254.
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Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Sortie de vigueur le 9 septembre 2005
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Jean-françois Barbièri · Bulletin Joly Sociétés · 1er octobre 2007
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Décisions93


1Tribunal de grande instance de Toulouse, 1re chambre civile, 9 novembre 2006, n° 01/00963

[…] Sur la prescription de 3 ans des articles L 225-242 et L 225-254 du code de commerce soulevée par Monsieur D E, Maître A expose que le point de départ est le jour de la révélation du fait dommageable, s'il a été dissimulé. Il soutient que les fautes qu'il reproche à Monsieur D E sont demeurées dissimulées jusqu'au dépôt du rapport Z le 14 octobre 1997. Cette dernière date doit donc constituer le point de départ de la prescription. l'assignation a été délivrée dans le délai de 3 ans.

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2Cour d'appel d'Amiens, 10 mars 2009, n° 06/02742
Infirmation

[…] le tribunal a retenu que M e B était compétent pour exercer une action en dommages intérêts contre toute personne ayant contribué, par des agissements fautifs, à la diminution de l'actif ou à l'aggravation du passif ; que la prescription de trois ans prévue aux articles L 225-242 et 225-254 du Code de commerce ne courant, en cas de dissimulation, qu'à compter du jour de la révélation, et la fausse certification n'étant apparue qu'au jour de l'ouverture de la procédure collective de la société GB F (soit le 4 janvier 2000), […]

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3Cour d'appel de Paris, 15 septembre 2006, n° 05/17577
Confirmation

[…] Selon les articles L 225-241, L 225-242 et L 225-254 du Code de commerce, les commissaires aux comptes sont responsables, tant à l'égard de la société que des tiers, des conséquences dommageables des fautes et négligences commises par eux dans l'exercice de leurs fonctions, et les actions en responsabilité à leur encontre se prescrivent par trois ans à compter du fait dommageable ou s'il a été dissimulé, de sa révélation.

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