Code de commerce / Partie législative / LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique / TITRE II : Dispositions particulières aux diverses sociétés commerciales / Chapitre V : Des sociétés anonymes / Section 6 : De la transformation des sociétés anonymes
Article L225-243 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)
Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18
Commentaires • 11
Les principales exclusions de textes figurent de façon expressive dans l'article L.227-1 du Code de commerce « les règles concernant les sociétés anonymes à l'exception des articles L. 224-2, L. 225-17 à -126, L.225-243 et L. 233-8 sont applicables à la SAS ». […]
Lire la suite…Décisions • 28
[…] C'est toutefois à bon droit que les appelants font valoir que les dispositions de l'article L 227-1 du code de commerce prévoyaient, dans leur rédaction en vigueur au 6 avril 2013, que 'dans la mesure où elles sont compatibles avec les dispositions particulières prévues par le présent chapitre, les règles concernant les sociétés anonymes, à l'exception des articles L 224-2, L 225-17 à L 225-126, L 225-243 et du I de l'article L 233-8 sont applicables à la société par actions simplifiée'.
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[…] QU' ils visent notamment les Articles L.224-3, L.225-243 du Code de Commerce en matière de transformation de SA en SAS ; […]
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3. Cour administrative d'appel de Versailles, 15 septembre 2016, n° 15VE02707
[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 227-1 du code de commerce : « (…) les règles concernant les sociétés anonymes, à l'exception des articles L. 224-2, L. 225-17 à L. 225-126, L. 225-243 et du I de l'article L. 233-8, sont applicables à la société par actions simplifiée. […]
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Toutefois, l'article L. 227-1 du code de commerce dispose que “Dans la mesure où elles sont compatibles avec les dispositions particulières prévues par le présent chapitre, les règles concernant les sociétés anonymes, à l'exception de l'article L. 224-2, du second alinéa de l'article L. 225-14, des articles L. 225-17 à L. 225-102-2, L. 225-103 à L. 225-126, L. 225-243, du I de l'article
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