Code de commerce / Partie législative / LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique / TITRE II : Dispositions particulières aux diverses sociétés commerciales / Chapitre V : Des sociétés anonymes / Section 6 : De la transformation des sociétés anonymes
Article L225-244 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)
Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18
La transformation est soumise, le cas échéant, à l'approbation des assemblées d'obligataires et de l'assemblée des porteurs de parts bénéficiaires ou de parts de fondateur.
La décision de transformation est soumise à publicité, dont les modalités sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Commentaires • 9
cidTexte=JORFTEXT000038496102&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000038496092">loi n° 2019-486 relative à la croissance et la transformation des entreprises dite loi « Pacte » est venue clarifier certaines dispositions du code de commerce et la « controverse » qui oppose la Compagnie nationale des commissaires aux comptes (CNCC) et l'Association nationale des sociétés par actions (Ansa) sur la nécessite de désigner provisoirement un commissaire aux comptes pour certaines opé […] L. 225-244), les réductions de capital (c. com. art. L. 225-204), les augmentations de capital libérées par compensation de créances (c. com. art. L. 225-146 et R. 225-134), […]
Lire la suite…[…] Le mandat des commissaires aux comptes désignés volontairement peut aussi être limité à trois exercices (article L. 823-3-2 du code de commerce créé par art. 20, I, 23°). […] Ce commissaire ainsi que celui nommé lorsqu'une société contrôle ou est contrôlée par une société est alors dispensé de certaines tâches (article du code de commerce entre pare,thèses) : rapport sur l'augmentation de capital avec suppression du droit préférentiel de souscription (L. 225-135), sur la transformation de la société (L. 225-244), sur les conventions réglementées (L. 227-10), sur les documents prévisionnels en cas d'observations (L. 232-3), sur la prise de participations
Lire la suite…Décisions • 22
[…] Attendu que la S. C. P. G & A soutient pour sa part que le point de départ de la prescription ne pouvait être que le jour de la révélation du fait dommageable dissimulé, la certification erronée des comptes par la société BPCG constituant en elle-même la dissimulation des irrégularités commises au sens de l'article L 225-244 du code de commerce ; qu'elle prétend que cette révélation s'est faite le 8 août 2000, date de la remise du rapport d'expertise par la société EXCOM, mandatée dans le cadre de la procédure collective de la société JUDICIAIRE DE FRANCE, qui a mis à jour les détournements opérés par cette dernière société ;
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[…] . Déclarer irrecevable l'action en nullité des demandeurs fondés sur l'Article L.225-149-3 du Code de Commerce, l'action étant prescrite, . Les débouter de leurs demandes, fins et conclusions et les condamner à verser aux Sociétés ITM ENTREPRISES et ITM CENTRE OUEST (F) la somme de 3.000,00 € en application de l'Article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens, . Et à titre principal, au fond, les Sociétés lTM ENTREPRISES et ITM CENTRE OUEST (F), visant les Articles L.235-1, les Articles L.224-3 et L.225-244 du Code de Commerce, les Articles L.228-11, L.225-8, L.225-147, L.225-10 et L.225-148 du même code, les Articles L.227-14, L.227-16 L.227-18 et L 228-15 du Code de Commerce, les Articles 1835 du Code Civil et l'Article L.210-2 du Code de Commerce,
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3. Cour d'appel de Pau, 19 décembre 2013, n° 13/04840
[…] ' le débouté de M. X Y et de la société Auditec de leur demande reconventionnelle, ' la condamnation de M. X Y et la société Auditec solidairement à verser à la société Vintages une somme de 6 000 € au titre des frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile. Dans leurs dernières conclusions remises et notifiées le 30 août 2013, les intimés demandent à la Cour au visa des articles L. 822-18 et 225-244 du code de commerce : — d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré recevable l'action de la société Vintages à l'encontre de ses anciens commissaires aux comptes, — de la dire irrecevable car prescrite,
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cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000028620619">D. 123-200 du code de commerce) sont : Total du bilan : 4 000 000 €/Chiffre d'affaires hors taxe : 8 000 000 €/Nombre moyen de salariés : 50 […] rapport sur la transformation de la société (L. 225-244),
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