Article L225-244 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version21/09/2000
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Version01/09/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 - art. 237 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 septembre 2019

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000

Est codifié par : LOI n° 2003-7 du 3 janvier 2003

Modifié par : LOI n° 2019-486 du 22 mai 2019 - art. 20 (V)

La décision de transformation est prise sur le rapport des commissaires aux comptes de la société, s'il en existe. Le rapport atteste que les capitaux propres sont au moins égaux au capital social.

La transformation est soumise, le cas échéant, à l'approbation des assemblées d'obligataires et de l'assemblée des porteurs de parts bénéficiaires ou de parts de fondateur.

La décision de transformation est soumise à publicité, dont les modalités sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

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Entrée en vigueur le 1 septembre 2019
9 textes citent l'article

Commentaires9


1A quelle condition une société peut-elle désigner un commissaire aux comptes pour 3 exercices seulement ?
www.solon.law · 21 novembre 2019

cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000028620619">D. 123-200 du code de commerce) sont : Total du bilan : 4 000 000 €/Chiffre d'affaires hors taxe : 8 000 000 €/Nombre moyen de salariés : 50 […] rapport sur la transformation de la société (L. 225-244),

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2La Loi Pacte (2019-486) et les opérations sur le capital des SAS (augmentation de capital, réduction de capital, stock-options, attribution gratuite d’actions,…
www.solon.law · 23 mai 2019

cidTexte=JORFTEXT000038496102&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000038496092">loi n° 2019-486 relative à la croissance et la transformation des entreprises dite loi « Pacte » est venue clarifier certaines dispositions du code de commerce et la « controverse » qui oppose la Compagnie nationale des commissaires aux comptes (CNCC) et l'Association nationale des sociétés par actions (Ansa) sur la nécessite de désigner provisoirement un commissaire aux comptes pour certaines opé […] L. 225-244), les réductions de capital (c. com. art. L. 225-204), les augmentations de capital libérées par compensation de créances (c. com. art. L. 225-146 et R. 225-134), […]

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3Les modifications de la loi Pacte (2019-486) sur les SAS et les SARL (commissaires aux comptes, émissions obligataires, avance en compte courant, fusion, etc.) -…
www.solon.law · 23 mai 2019

[…] Le mandat des commissaires aux comptes désignés volontairement peut aussi être limité à trois exercices (article L. 823-3-2 du code de commerce créé par art. 20, I, 23°). […] Ce commissaire ainsi que celui nommé lorsqu'une société contrôle ou est contrôlée par une société est alors dispensé de certaines tâches (article du code de commerce entre pare,thèses) : rapport sur l'augmentation de capital avec suppression du droit préférentiel de souscription (L. 225-135), sur la transformation de la société (L. 225-244), sur les conventions réglementées (L. 227-10), sur les documents prévisionnels en cas d'observations (L. 232-3), sur la prise de participations

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Décisions22


1Tribunal de grande instance de Paris, 4e chambre 1re section, 20 juin 2005, n° 03/12772
Cour d'appel : Confirmation

[…] Attendu que la S. C. P. G & A soutient pour sa part que le point de départ de la prescription ne pouvait être que le jour de la révélation du fait dommageable dissimulé, la certification erronée des comptes par la société BPCG constituant en elle-même la dissimulation des irrégularités commises au sens de l'article L 225-244 du code de commerce ; qu'elle prétend que cette révélation s'est faite le 8 août 2000, date de la remise du rapport d'expertise par la société EXCOM, mandatée dans le cadre de la procédure collective de la société JUDICIAIRE DE FRANCE, qui a mis à jour les détournements opérés par cette dernière société ;

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2Tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon, Chambre 3, 17 juillet 2008, n° 2008-00155

[…] . Déclarer irrecevable l'action en nullité des demandeurs fondés sur l'Article L.225-149-3 du Code de Commerce, l'action étant prescrite, . Les débouter de leurs demandes, fins et conclusions et les condamner à verser aux Sociétés ITM ENTREPRISES et ITM CENTRE OUEST (F) la somme de 3.000,00 € en application de l'Article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens, . Et à titre principal, au fond, les Sociétés lTM ENTREPRISES et ITM CENTRE OUEST (F), visant les Articles L.235-1, les Articles L.224-3 et L.225-244 du Code de Commerce, les Articles L.228-11, L.225-8, L.225-147, L.225-10 et L.225-148 du même code, les Articles L.227-14, L.227-16 L.227-18 et L 228-15 du Code de Commerce, les Articles 1835 du Code Civil et l'Article L.210-2 du Code de Commerce,

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3Tribunal de grande instance de Paris, 9e chambre 1re section, 5 janvier 2016, n° 13/09520

[…] Vu les articles L 822-18 et L 225-254 du Code de Commerce, […] Au termes de l'article L 822-18 du code de commerce qui renvoie aux dispositions de l'article L225-244 du même code, l'action en responsabilité contre le commissaire aux comptes se prescrit dans un délai de trois ans à compter du fait dommageable, ou s'il a été dissimulé, de sa révélation.

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Documents parlementaires359

Mesdames, Messieurs, Ce projet de loi vise à relever un défi majeur, celui de la croissance des entreprises, à toute phase de leur développement, pour renouer avec l'esprit de conquête économique. Cela passe notamment par une transformation du modèle d'entreprise français pour l'adapter aux réalités du 21e siècle. Il s'agit tout d'abord de faciliter la création d'entreprises, en limitant au strict nécessaire les barrières à l'entrée, en limitant le coût de création des entreprises et en simplifiant au maximum les formalités administratives. La croissance des entreprises ne doit pas être … Lire la suite…
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Le I assouplit l'interdiction pour les commissaires aux comptes d'exercer une activité commerciale. Les règles applicables aux experts-comptables ont été assouplies afin de les autoriser à développer une activité commerciale accessoire. Ainsi, l'article 22 de l'ordonnance de 1945 dispose que l'activité d'expertise comptable est incompatible "avec toute activité commerciale ou acte d'intermédiaire autre que ceux que comporte l'exercice de la profession, sauf s'il est réalisé à titre accessoire et n'est pas de nature à mettre en péril l'exercice de la profession ou l'indépendance des … Lire la suite…
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