Article L225-247 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version21/09/2000
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Version12/09/2015
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Version12/05/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 - art. 240 (Ab)

Entrée en vigueur le 12 septembre 2015

Est codifié par : LOI n° 2003-7 du 3 janvier 2003

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000

Modifié par : ORDONNANCE n°2015-1127 du 10 septembre 2015 - art. 1

Le tribunal de commerce peut, à la demande de tout intéressé, prononcer la dissolution de la société, si le nombre des actionnaires est réduit à moins de sept depuis plus d'un an pour les sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé.

Il peut accorder à la société un délai maximal de six mois pour régulariser la situation. Il ne peut prononcer la dissolution si, le jour où il statue sur le fond, cette régularisation a eu lieu.

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Entrée en vigueur le 12 septembre 2015
Sortie de vigueur le 12 mai 2016

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1Actionnaires, médiation et délais de paiement
Arst Avocats · 2 février 2016

L.225-1 du Code de commerce). L'exigence d'un minimum de sept actionnaires demeure donc pour les seules sociétés cotées. L'ordonnance tire par ailleurs, les conséquences de cette nouvelle règle et modifie l'article L.225-247 du Code de commerce relatif à la dissolution des sociétés anonymes lorsque le nombre d'actionnaires est réduit à moins de sept depuis plus d'un an. […]

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2Réduction du nombre minimal d’actionnaires dans les sociétés anonymes non cotées
www.kalliope-law.com · 5 octobre 2015

Les nombres minimaux d'actionnaires requis pour constituer une société anonyme cotée ou une société d'exercice libéral à forme anonyme sont maintenus respectivement à sept (article susvisé) et trois (loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 art. 4 modifié). […] L. 225-247 modifié).

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3Sociétés anonymes : nombre minimal d'actionnaires
Arst Avocats · 24 septembre 2015

L.225-1 du Code de commerce). L'exigence d'un minimum de sept actionnaires demeure donc pour les seules sociétés cotées. L'ordonnance tire par ailleurs, les conséquences de cette nouvelle règle et modifie l'article L.225-247 du Code de commerce relatif à la dissolution des sociétés anonymes lorsque le nombre d'actionnaires est réduit à moins de sept depuis plus d'un an.

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Décisions9


1Tribunal de commerce de Caen, 23 juin 2010, n° 2010006310

[…] Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par la loi. Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion du conseil d'administration et dans les documents adressés aux actionnaires sur la situation financière et les comptes annuels. En application de la loi, nous vous signalons que le nombre de vos actionnaires est inférieur au minimum légal (articles L.225-1 et L.225-247 du Code de commerce). Paris La Défense, le 30 avril 2010 […] Eric Rope Assotié

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2Tribunal de commerce de Bobigny, 2 juillet 2013, n° 2013F00197

[…] C'est dans ces circonstances que par actes d'huissier de justice en date du 11 février 2013 remis à personne habilitée, D E de la DNID assigne M e C, Es qualité Administrateur provisoire de la société du Drugstore Valjovien et M e C Es qualité d'Administrateur Provisoire de la SA SIVEG, et demande à ce Tribunal de : Vu le Code Civil, notamment dans ses articles 809 et suivants et son article 1844 -7 ; Vu le Code de procédure civile, notamment dans ses articles 1342 et suivants ; Vu le Code de commerce, notamment dans ses articles L.223-42, L.225-247 et L.225-248 ; Vu le Code général de la propriété des personnes publiques, notamment dans ses articles R.2331- 1 et suivants ; Vu les pièces versées aux débats ;

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3Cour d'appel de Versailles, 13ème chambre, 24 juin 2010, n° 09/06268
Confirmation

[…] Aux termes de leurs conclusions en date du 21 avril 2010 auxquelles il convient de se référer conformément aux dispositions de l'artcile 455 du CPC, Monsieur C X, Madame B et Monsieur J X demandent à la cour, au vu des dispositions de l'article L 225-247 du code de commerce, de :

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