Article L225-248 du Code de commerce

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Version21/09/2000
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Version11/03/2023

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 - art. 241 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 septembre 2000

Est créé par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18 JORF 21 septembre 2000 rectificatif JORF 18 novembre 2000

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

Si, du fait de pertes constatées dans les documents comptables, les capitaux propres de la société deviennent inférieurs à la moitié du capital social, le conseil d'administration ou le directoire, selon le cas, est tenu dans les quatre mois qui suivent l'approbation des comptes ayant fait apparaître cette perte, de convoquer l'assemblée générale extraordinaire à l'effet de décider s'il y a lieu à dissolution anticipée de la société.
Si la dissolution n'est pas prononcée, la société est tenue, au plus tard à la clôture du deuxième exercice suivant celui au cours duquel la constatation des pertes est intervenue et sous réserve des dispositions de l'article L. 224-2 de réduire son capital d'un montant au moins égal à celui des pertes qui n'ont pas pu être imputées sur les réserves, si, dans ce délai, les capitaux propres n'ont pas été reconstitués à concurrence d'une valeur au moins égale à la moitié du capital social.
Dans les deux cas, la résolution adoptée par l'assemblée générale est publiée selon les modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.
A défaut de réunion de l'assemblée générale, comme dans le cas ou cette assemblée n'a pas pu délibérer valablement sur dernière convocation, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la société. Il en est de même si les dispositions du deuxième alinéa ci-dessus n'ont pas été appliquées. Dans tous les cas, le tribunal peut accorder à la société un délai maximal de six mois pour régulariser la situation. Il ne peut prononcer la dissolution, si, au jour où il statue sur le fond, cette régularisation a eu lieu.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux sociétés en procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire ou qui bénéficient d'un plan de sauvegarde ou de redressement judiciaire.
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Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Sortie de vigueur le 11 mars 2023
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Commentaires51


2[Brèves] Reconstitution des capitaux propres :
Perrine Cathalo · Lexbase · 22 novembre 2023

3Nouvelle procédure de reconstitution des capitaux propres : preuve que l’art est difficile !
Deloitte Société d'Avocats · 3 novembre 2023

de commerce (article L. 225-248 pour les sociétés par actions et L. 223-42 pour les SARL) s'agissant de l'obligation pour les sociétés de reconstituer leurs capitaux propres lorsque ceux-ci sont devenus inférieurs à la moitié de leur capital social. […] strong>) à l'expiration de ce nouveau délai que la dissolution pourra être prononcée à la demande de tout intéressé (article L. 225-248, al.6, Code de commerce). […] Sur le seuil de 1 % du total du bilan de la société : ce seuil s'applique aux SARL (article R. 223-37, Code de commerce) et aux sociétés dont les dispositions législatives et règlementaires n'imposent pas un capital social minimal, comme dans les SAS (article R. 225-166-1, […]

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Décisions261


1Tribunal de commerce de Paris, Refere prononce mardi, 28 mars 2017, n° 2016080144
Cour d'appel : Désistement

[…] Vu les articles L 225-248 et L 227-1 du Code de commerce, […]

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  • Sociétés·
  • Liquidateur·
  • Qualités·
  • Mandataire judiciaire·
  • Personnes·
  • In solidum·
  • Augmentation de capital·
  • Associé·
  • Tribunaux de commerce·
  • Demande

2Cour d'appel de Bordeaux, 28 mai 2014, n° 12/06033
Infirmation partielle

[…] Par arrêt en date du 10 mai 2012, la Chambre commerciale de la Cour de Cassation casse partiellement la décision de la Cour d'appel de Bordeaux au motif que l'on ne peut pas reprocher à Monsieur X en le qualifiant de faute de gestion le fait en sa qualité de dirigeant de droit d'avoir omis de faire constater la perte de la moitié du capital social de la société et donc de ne pas avoir permis l'information des tiers sans constater préalablement que les délais prévus aux articles L 225-100 et L 225-248 du code de commerce s'étaient écoulés avant la date de cessation des paiements.

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  • Technologie·
  • Insuffisance d’actif·
  • Liquidateur·
  • Cessation des paiements·
  • Faute de gestion·
  • Qualités·
  • Administrateur provisoire·
  • Gestion·
  • Code de commerce·
  • Administration

3Tribunal de commerce d'Avignon, Audience des referes, 23 janvier 2018, n° 2018000184

[…] Cette opération de reconstitution des fonds propres de la société LPS devrait être structurée de la manière suivante : 1) imputation du report à nouveau déficitaire sur le capital social ramené à zéro : Afin d'éviter la dissolution anticipée de la société prévue par l'article L. 225-248 du code de commerce, et garantir le redressement de l'entreprise, il convient de réduire le capital de la société d'un montant au moins égal à celui des pertes qui n'ont pu être imputées sur les réserves et, ensuite, de procéder à une augmentation de capital.

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Documents parlementaires35

Mesdames, Messieurs, Le projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans les domaines de l'économie, de la santé, du travail, des transports et de l'agriculture a pour objet de transposer six directives et de mettre en oeuvre six règlements que l'Union européenne a adoptés dans ces domaines ces trois dernières années. Il procède, par ailleurs, à des mises en conformité de dispositions du droit national avec le droit de l'Union européenne rendues nécessaires dans le cadre de mises en demeure ou à la suite de décisions contentieuses. Titre I er . - … Lire la suite…
L'examen de cet article a été délégué au fond à la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale. Lors de sa réunion, la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale a proposé l'adoption de cet article. Lire la suite…
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