Article L225-251 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version21/09/2000
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Version16/05/2001

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi 66-537 1966-07-24 art. 244, Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 - art. 244 (Ab)

Entrée en vigueur le 16 mai 2001

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

Modifié par : Loi n°2001-420 du 15 mai 2001 - art. 107

Les administrateurs et le directeur général sont responsables individuellement ou solidairement selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés anonymes, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion.
Si plusieurs administrateurs ou plusieurs administrateurs et le directeur général ont coopéré aux mêmes faits, le tribunal détermine la part contributive de chacun dans la réparation du dommage.
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Entrée en vigueur le 16 mai 2001
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1L’impact de l’intelligence artificielle sur la gouvernance des entreprises et la responsabilité des organes de direction
www.bruzzodubucq.com · 15 novembre 2023

En France, les dirigeants de sociétés sont soumis aux dispositions du Code civil et du Code de commerce, par exemple l'article L.225-251, qui les obligent à agir avec prudence et diligence dans l'exercice de leurs fonctions.

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2Président d’une SAS : quelles responsabilités ?
Village Justice · 20 octobre 2023

Conformément à l'article L225-251 du Code de commerce, le président d'une SAS ainsi que les autres dirigeants de celle-ci sont responsables individuellement envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion.

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Décisions+500


1Tribunal de grande instance de Lyon, 1re chambre, 13 septembre 2013, n° 12/12178

[…] Monsieur H-I J ayant reçu mandat de représenter 139 médecins, tous actionnaires à hauteur d'une action chacun de la société EURAKIA S.A a, sur le fondement des articles 1382, 1843-1 et 1850 du code civil, L 247-1 à L 247-3, l 225-251 à L 225-257, L 222-23, L 651-1 , L 611-3 et L 611-14 R 25-81,R 225-83R 225-167 et R 225-168 du code de commerce, cité Monsieur A B, […] actionnaires créanciers d'une société ayant fait l'objet d'une liquidation judiciaire, sont irrecevables à engager tant sur le fondement des articles L225-251 et suivants du code de commerce que sur le fondement de l'article 1382 du code civil la responsabilité du Président du Conseil de surveillance ou du dirigeant de fait

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  • Code de commerce·
  • Assignation·
  • Actionnaire·
  • Mandat·
  • Dirigeant de fait·
  • Médecin·
  • Action en responsabilité·
  • Conseil de surveillance·
  • Procédure·
  • Irrecevabilité

2Cour d'appel d'Amiens, 1er juin 2006, n° 05/03582
Confirmation

[…] Attendu qu'il résulte, ensemble, de ce texte et de l'article L.225-251 du même code selon lequel les administrateurs et le directeur général sont responsables individuellement ou solidairement selon les cas envers la société ou les tiers soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés anonymes soit des violations des statuts soit des fautes commises dans leur gestion que cette prescription n'est applicable qu'en cas d'action en responsabilité à l'encontre des administrateurs ou du directeur général au titre des fautes commises, notamment, dans la gestion de la société;

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3Tribunal de commerce de Bobigny, Chambre 02, 16 juillet 2013, n° 2009F01580
Cour d'appel : Irrecevabilité

[…] En application des dispositions de l'article L 225-251 du Code de commerce et sur la base du rapport de l'expert judiciaire, M me X engage la responsabilité des dirigeants de STM pour diverses fautes notamment dans la gestion du patrimoine immobilier locatif de STM et de non entretien du patrimoine immobilier hors exploitation, pour utilisation des revenus de STM à l'entretien des immeubles hors exploitations occupés par MM B, Z et Y D, […]

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