Article L225-251 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version21/09/2000
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Version16/05/2001

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi 66-537 1966-07-24 art. 244, Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 - art. 244 (Ab)

Entrée en vigueur le 16 mai 2001

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

Modifié par : Loi n°2001-420 du 15 mai 2001 - art. 107

Les administrateurs et le directeur général sont responsables individuellement ou solidairement selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés anonymes, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion.
Si plusieurs administrateurs ou plusieurs administrateurs et le directeur général ont coopéré aux mêmes faits, le tribunal détermine la part contributive de chacun dans la réparation du dommage.
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Entrée en vigueur le 16 mai 2001
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1L’impact de l’intelligence artificielle sur la gouvernance des entreprises et la responsabilité des organes de direction
www.bruzzodubucq.com · 15 novembre 2023

En France, les dirigeants de sociétés sont soumis aux dispositions du Code civil et du Code de commerce, par exemple l'article L.225-251, qui les obligent à agir avec prudence et diligence dans l'exercice de leurs fonctions.

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2Président d’une SAS : quelles responsabilités ?
Village Justice · 20 octobre 2023

Conformément à l'article L225-251 du Code de commerce, le président d'une SAS ainsi que les autres dirigeants de celle-ci sont responsables individuellement envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion.

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1Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 23 janvier 2007, 04-13.742, Inédit
Rejet

[…] 1 / que la responsabilité personnelle du directeur d'une société peut être engagée lorsqu'il a commis une faute séparable de ses fonctions ; que dans ses conclusions d'appel elle a exposé que M. X… avait personnellement engagé sa responsabilité en demandant que la facturation des marchandises soit adressée à une société établie en France dont il avait donné sciemment un faux numéro de RC et de TVA et que cette société était destinée à servir de réceptacle à des factures qui devaient rester impayées ; qu'en ne s'expliquant pas sur ces manoeuvres, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard de l'article L. 225-251 du code de commerce ;

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  • Nom commercial·
  • Paiement de factures·
  • Transaction·
  • Hollande·
  • Cour d'appel·
  • Société de fait·
  • International·
  • Responsabilité·
  • Marque·
  • Finances

2Cour d'appel de Lyon, 11 juin 2009, n° 07/05944
Confirmation

[…] Attendu qu'aux termes de l'article L 225-251 du Code de commerce, les administrateurs et le directeur général sont responsables envers la société soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés anonymes, soit des violations des statuts soit des fautes commises dans leur gestion;

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  • Administrateur·
  • Conseil d'administration·
  • Intéressement·
  • Directeur général délégué·
  • Révocation·
  • Législation·
  • Mandat·
  • Fait·
  • Facture·
  • Faute de gestion

3Tribunal de grande instance de Paris, 5e chambre 1re section, 20 janvier 2015, n° 14/07640

[…] T R I B U N A L […] — qu'en outre, par application combinée des articles L227-8 et L225-251 du code de commerce, la responsabilité de la coopérative I-J et de Monsieur C Y pour fautes de gestion est engagée et que les demanderesses ont donc intérêt à connaître leur assureur pour l'exercice de son action directe, de sorte qu'elles demandent au juge de la mise en état :

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  • Mise en état·
  • Sociétés·
  • Police d'assurance·
  • Information·
  • Sursis·
  • Statuer·
  • Communication·
  • Surseoir·
  • Faute de gestion·
  • Tromperie
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