Article L225-252 du Code de commerce

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Version16/05/2001
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Version01/01/2021

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi 66-537 1966-07-24 art. 245, Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 - art. 245 (Ab)

Entrée en vigueur le 16 mai 2001

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

Modifié par : Loi n°2001-420 du 15 mai 2001 - art. 107

Outre l'action en réparation du préjudice subi personnellement, les actionnaires peuvent, soit individuellement, soit par une association répondant aux conditions fixées à l'article L. 225-120 soit en se groupant dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, intenter l'action sociale en responsabilité contre les administrateurs ou le directeur général. Les demandeurs sont habilités à poursuivre la réparation de l'entier préjudice subi par la société, à laquelle, le cas échéant, les dommages-intérêts sont alloués.
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Entrée en vigueur le 16 mai 2001
Sortie de vigueur le 1 janvier 2021
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Commentaires70


1La théorie de la représentation est-elle soluble dans les fonds communs de placement ?Accès limité
Thomas Gérard · Petites affiches · 31 janvier 2024

2Société de gestion de portefeuille et action sociale ut singuliAccès limité
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Décisions398


1Tribunal de commerce de Paris, 16eme chambre, 27 janvier 2017, n° 2015036181

[…] C'est dans ces circonstances que le tribunal est saisi du litige. La procédure : Par acte extrajudiciaire en date du 17 juin 2015, M me X assigne M. Y et demande au tribunal, vu les articles L.225-100, L.225-251, L.225-252 et L.227-1 du code de commerce, de : — - Condamner M. Y à payer à M me X la somme de 19 000 € ; — - Ordonner l'exécution provisoire ;

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2Tribunal de commerce d'Angers, 28 novembre 2011, n° 2008042022

[…] 2 / PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Pour le demandeur, le I A Le I A demande au Tribunal de : Vu les articles L.225-251 et L.225-252 du Code de Commerce, Vu les articles 1382 et 1383 du Code Civil, Vu les pièces du dossier, Condamner solidairement le I E Z, en sa qualité de PDG de la B C DE LA LOIRE et le I F Y, en sa qualité d'administrateur de la B C DE LA LOIRE, à payer au I D A la somme de 729.366,23 € augmentée des intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 6 novembre 2008. Dire et juger que ces intérêts au taux légal seront capitalisés par année entière pour produire eux-mêmes des intérêts, conformément à l'article 1154 du Code Civil.

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3Cour d'appel de Rennes, Deuxième chambre comm., 14 septembre 2010, n° 08/04980
Infirmation

[…] Considérant que la société P soutient que l'incompatibilité retenue par la jurisprudence ne concerne que les actions fondées sur les articles L 223-22, L 225-251 et L 225-252 du Code de Commerce, à savoir la responsabilité pour faute des dirigeants sociaux, mais que cette jurisprudence ne serait pas applicable en matière de conventions irrégulièrement intervenues ;

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