Article L225-254 du Code de commerce

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Version21/09/2000
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Version16/05/2001

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi 66-537 1966-07-24 art. 247, Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 - art. 247 (Ab)

Entrée en vigueur le 16 mai 2001

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

Modifié par : Loi n°2001-420 du 15 mai 2001 - art. 107

L'action en responsabilité contre les administrateurs ou le directeur général, tant sociale qu'individuelle, se prescrit par trois ans, à compter du fait dommageable ou s'il a été dissimulé, de sa révélation. Toutefois, lorsque le fait est qualifié crime, l'action se prescrit par dix ans.
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Entrée en vigueur le 16 mai 2001
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3Action en concurrence déloyale contre un ancien salarié : quelle prescription ?
Arnaud Reygrobellet · Bulletin Joly Sociétés · 1er octobre 2023
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1Tribunal de commerce de Poitiers, Audience contentieux, 9 octobre 2017, n° 2016F00211

[…] Le 25 Octobre 2012 Madame X qui bénéficie d'une mesure de curatelle auprès de l'UDAF, a fait l'acquisition auprès de la SARL WEB AUTOMOBILE d'un véhicule FIAT Panda immatriculé AW-225-MP au prix de 3 990 euros. […] VU l'article L 327-12 du Code de Commerce, […] Attendu que le liquidateur est responsable à l'égard tant de la société que des tiers, des conséquences dommageables des fautes par lui commises dans l'exercice de ses fonctions (article L237-12 DU Code de Commerce) et que l'action en responsabilité contre les liquidateurs se prescrit dans les conditions prévues à l'article L225-254 et qu'en conséquence de cela Monsieur Y doit régler Madame X.

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2Tribunal de grande instance de Paris, 9e chambre 2e section, 8 juillet 2016, n° 13/09850

[…] « Vu les articles L. 225-254 et L. 822-18 du code de commerce, […] - N les demanderesses aux entiers dépens d'instance, dont distraction au profit de la SELAS GRAMOND & ASSOCIES conformément à l‘article 699 du code de procédure civile. »

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3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 16 juin 2004, 03-82.004, Inédit
Rejet

[…] Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 223-23, L. 225-254 et L. 242-6-3 du Code de commerce, 8, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

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