Code de commerce / Partie législative / LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique / TITRE II : Dispositions particulières aux diverses sociétés commerciales / Chapitre V : Des sociétés anonymes / Section 8 : De la responsabilité civile
Article L225-255 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2006
Modifié par : Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 - art. 1 (V)
En cas d'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire en application des dispositions des titres III et IV du livre VI relatives au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises, les personnes visées par ces dispositions peuvent être rendues responsables du passif social et sont soumises aux interdictions et déchéances, dans les conditions prévues par celles-ci.
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Décisions • 13
[…] Qu'en statuant ainsi, sans inviter les parties à s'expliquer sur le moyen tiré de l'obligation au passif de l'associé commandité en application des articles L. 226-1 du code de commerce et 13 de la loi du 31 décembre 1990, qu'elle relevait d'office, […] AUX MOTIFS PROPRES QUE « l'article L. 226-1 du code de commerce relatif aux sociétés en commandite par actions dispose que « les associés commandités répondent indéfiniment et solidairement des dettes sociales » ; l'article L. 226-12 du code de commerce prévoit que « les dispositions des articles L. 225-109 et L. 225-249 sont applicables aux gérants et membres du conseil de surveillance. […] L. 225-251 et L. 225-255 sont applicables aux gérants, […]
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[…] Les intimés soutiennent, sur le fondement des articles L. 225-254 et L225-257 du code de commerce, que l'action en responsabilité diligentée par d'[K] [WH], [O] [A] et [RT] [N], est prescrite ; […] Les membres du directoire, en l'espèce [JJ] [RB] et [JJ] [SL], sont soumis à la même responsabilité que les administrateurs selon les conditions prévues aux articles L. 225-249 à L. 225-255 du code de commerce ;
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3. Cour d'appel de Paris, 12 mai 2006, n° 03/20438
[…] Il ajoute qu'aux dires mêmes des intimées, la société RONATHIERS n'a pas d'actif et ne peut constituer de garanties, ce qui justifie qu'il n'ait pas pris de mesures conservatoires, impossibles; que le nantissement de son fonds de commerce qui avait été offert, n'a pas été constitué; il conclut que son opposition, qui est conservatoire et ne constitue pas un détournement de procédure, est fondée; il ajoute que le maintien de la personnalité morale de la société RONATHIERS est également utile pour qu'il puisse faire application ultérieurement de l'article L225-251 du Code de Commerce, ou des articles L 225-255 et L624-3 et suivants en cas de procédure collective;
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