Article L225-255 du Code de commerce

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Version21/09/2000
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Version01/01/2006

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 - art. 248 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2006

Modifié par : Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 - art. 1 (V)

En cas d'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire en application des dispositions des titres III et IV du livre VI relatives au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises, les personnes visées par ces dispositions peuvent être rendues responsables du passif social et sont soumises aux interdictions et déchéances, dans les conditions prévues par celles-ci.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2006
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Décisions13


1Cour de cassation, Chambre commerciale, 24 mai 2017, 15-16.853, Inédit
Cassation partielle

[…] Qu'en statuant ainsi, sans inviter les parties à s'expliquer sur le moyen tiré de l'obligation au passif de l'associé commandité en application des articles L. 226-1 du code de commerce et 13 de la loi du 31 décembre 1990, qu'elle relevait d'office, […] AUX MOTIFS PROPRES QUE « l'article L. 226-1 du code de commerce relatif aux sociétés en commandite par actions dispose que « les associés commandités répondent indéfiniment et solidairement des dettes sociales » ; l'article L. 226-12 du code de commerce prévoit que « les dispositions des articles L. 225-109 et L. 225-249 sont applicables aux gérants et membres du conseil de surveillance. […] L. 225-251 et L. 225-255 sont applicables aux gérants, […]

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  • Biologie·
  • Dividende·
  • Commandite par actions·
  • Faute·
  • Administration fiscale·
  • Société en commandite·
  • Exemption·
  • Gérant·
  • Responsabilité délictuelle·
  • Administration

2Cour d'appel de Douai, Chambre 2 section 1, 3 juillet 2014, n° 11/04947
Infirmation partielle Cour de cassation : Rejet

[…] Les intimés soutiennent, sur le fondement des articles L. 225-254 et L225-257 du code de commerce, que l'action en responsabilité diligentée par d'[K] [WH], [O] [A] et [RT] [N], est prescrite ; […] Les membres du directoire, en l'espèce [JJ] [RB] et [JJ] [SL], sont soumis à la même responsabilité que les administrateurs selon les conditions prévues aux articles L. 225-249 à L. 225-255 du code de commerce ;

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  • Conseil de surveillance·
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  • Directoire·
  • Cession·
  • Statut·
  • Prix·
  • Sociétés·
  • Péremption·
  • Procédure

3Cour d'appel de Paris, 12 mai 2006, n° 03/20438
Infirmation

[…] Il ajoute qu'aux dires mêmes des intimées, la société RONATHIERS n'a pas d'actif et ne peut constituer de garanties, ce qui justifie qu'il n'ait pas pris de mesures conservatoires, impossibles; que le nantissement de son fonds de commerce qui avait été offert, n'a pas été constitué; il conclut que son opposition, qui est conservatoire et ne constitue pas un détournement de procédure, est fondée; il ajoute que le maintien de la personnalité morale de la société RONATHIERS est également utile pour qu'il puisse faire application ultérieurement de l'article L225-251 du Code de Commerce, ou des articles L 225-255 et L624-3 et suivants en cas de procédure collective;

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  • Société de participation·
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