Article L225-256 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version21/09/2000
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Version01/01/2021

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 - art. 249 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 septembre 2000

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

Lorsque la société est soumise aux dispositions des articles L. 225-57 à L. 225-93, les membres du directoire sont soumis à la même responsabilité que les administrateurs dans les conditions prévues aux articles L. 225-249 à L. 225-255.
En cas d'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire en application des dispositions du titre II du livre VI relatives au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises, les personnes visées par ces dispositions peuvent être rendues responsables du passif social et sont soumises aux interdictions et déchéances, dans les conditions prévues par celles-ci.
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Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Sortie de vigueur le 21 juillet 2019
4 textes citent l'article

Commentaires5


1Simplification du droit des sociétés : adoption définitive du texte prévue dans une semaine
Gaëlle Marraud Des Grottes · Actualités du Droit · 4 juillet 2019

2La faute détachable du membre de comité de surveillance
Bruno Dondero · Bulletin Joly Sociétés · 31 décembre 2013
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Décisions48


1Tribunal de commerce de Nanterre, 2 septembre 2008, n° 2007F03470

[…] Attendu que l'article L225-256 du Code de commerce invoqué par MATIS concerne les sociétés à directoire et ne trouve pas application en l'espèce, […]

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  • Sociétés·
  • Collaborateur·
  • Nullité du contrat·
  • Période d'essai·
  • Facture·
  • Gestion·
  • Habilitation·
  • Absence de cause·
  • Consentement·
  • Dire

2Tribunal de grande instance de Lyon, 1re chambre, 13 septembre 2013, n° 12/12178

[…] actionnaires créanciers d'une société ayant fait l'objet d'une liquidation judiciaire, sont irrecevables à engager tant sur le fondement des articles L225-251 et suivants du code de commerce que sur le fondement de l'article 1382 du code civil la responsabilité du Président du Conseil de surveillance ou du dirigeant de fait […] que le mandat n'a pu être donné que pour l'action engagée par applications des dispositions de l'article R 225-167 et de celui des articles L 225-251 et L 225-256 du code de commerce; que l'action en responsabilité personnelle du mandataire sur le fondement de l'article 1382 du code civil ne peut être engagée que sur la base d'un mandat donné à un Avocat, […]

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  • Code de commerce·
  • Assignation·
  • Actionnaire·
  • Mandat·
  • Dirigeant de fait·
  • Médecin·
  • Action en responsabilité·
  • Conseil de surveillance·
  • Procédure·
  • Irrecevabilité

3Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 10 janvier 2012, n° 11/59965

[…] Autorisé par l'article L. 621-14 II du Code monétaire et financier, il demande, alors que cette pratique est contraire aux dispositions légales et réglementaires précitées et susceptible de porter atteinte aux droits des épargnants, en particulier au principe d'égalité d'information des investisseurs ; que le président du conseil d'administration, M. X Y, est personnellement responsable du respect des dispositions enfreintes par application des dispositions des articles 221-1, alinéa dernier du règlement général de l'AMF, L.225-251, L.225-256 du Code du commerce, une condamnation in solidum à procéder sous astreinte aux publications omises et à lui payer la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

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