Code de commerce / Partie législative / LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique / TITRE II : Dispositions particulières aux diverses sociétés commerciales / Chapitre V : Des sociétés anonymes / Section 8 : De la responsabilité civile
Article L225-256 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)
Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18
En cas d'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire en application des dispositions du titre II du livre VI relatives au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises, les personnes visées par ces dispositions peuvent être rendues responsables du passif social et sont soumises aux interdictions et déchéances, dans les conditions prévues par celles-ci.
Commentaires • 5
Décisions • 48
[…] Attendu que l'article L225-256 du Code de commerce invoqué par MATIS concerne les sociétés à directoire et ne trouve pas application en l'espèce, […]
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- Collaborateur·
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- Gestion·
- Habilitation·
- Absence de cause·
- Consentement·
- Dire
[…] actionnaires créanciers d'une société ayant fait l'objet d'une liquidation judiciaire, sont irrecevables à engager tant sur le fondement des articles L225-251 et suivants du code de commerce que sur le fondement de l'article 1382 du code civil la responsabilité du Président du Conseil de surveillance ou du dirigeant de fait […] que le mandat n'a pu être donné que pour l'action engagée par applications des dispositions de l'article R 225-167 et de celui des articles L 225-251 et L 225-256 du code de commerce; que l'action en responsabilité personnelle du mandataire sur le fondement de l'article 1382 du code civil ne peut être engagée que sur la base d'un mandat donné à un Avocat, […]
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- Assignation·
- Actionnaire·
- Mandat·
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- Action en responsabilité·
- Conseil de surveillance·
- Procédure·
- Irrecevabilité
3. Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 10 janvier 2012, n° 11/59965
[…] Autorisé par l'article L. 621-14 II du Code monétaire et financier, il demande, alors que cette pratique est contraire aux dispositions légales et réglementaires précitées et susceptible de porter atteinte aux droits des épargnants, en particulier au principe d'égalité d'information des investisseurs ; que le président du conseil d'administration, M. X Y, est personnellement responsable du respect des dispositions enfreintes par application des dispositions des articles 221-1, alinéa dernier du règlement général de l'AMF, L.225-251, L.225-256 du Code du commerce, une condamnation in solidum à procéder sous astreinte aux publications omises et à lui payer la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
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