Article L225-261 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version21/09/2000
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Version24/05/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°1867-07-24 du 24 juillet 1867 - art. 74 (Ab)

Entrée en vigueur le 24 mai 2019

Est codifié par : LOI n° 2003-7 du 3 janvier 2003

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000

Modifié par : LOI n°2019-486 du 22 mai 2019 - art. 179

Les actions de travail sont la propriété collective du personnel salarié, constitué en société commerciale coopérative de main-d'oeuvre. Cette société de main-d'oeuvre comprend obligatoirement et exclusivement tous les salariés liés à l'entreprise depuis au moins un an et âgés de plus de dix-huit ans. La perte de l'emploi salarié prive le participant, sans indemnité, de tous ses droits dans la coopérative de main-d'oeuvre. La liquidation des droits qui ont été acquis dans l'entreprise par l'intéressé antérieurement à son départ, au cours du dernier exercice, est faite compte tenu du temps passé par lui au cours de cet exercice, et des dispositions de l'article L. 225-269.

Lorsqu'une société se constitue, dès son début, sous la forme de société anonyme à participation ouvrière, les statuts de la société anonyme doivent prévoir la mise en réserve, jusqu'à la fin de l'année, des actions de travail attribuées à la collectivité des salariés. A la fin de ce délai, les actions sont remises à la coopérative de main-d'oeuvre légalement constituée.

Les dividendes attribués aux salariés faisant partie de la coopérative ouvrière sont répartis entre eux conformément aux règles fixées par les statuts de la société ouvrière et aux décisions de ses assemblées générales. Toutefois, les statuts de la société anonyme doivent disposer que, préalablement à toute distribution de dividende, il est prélevé sur les bénéfices, au profit des porteurs d'actions de capital, une somme correspondant à celle que produirait, à l'intérêt qu'ils fixent, le capital versé.

Le commissaire aux comptes de la société anonyme atteste, dans un rapport établi dans un délai de six mois à compter de la date de l'assemblée générale ordinaire prévue à l'article L. 225-100, que les dividendes attribués aux salariés faisant partie de la société coopérative de main d'œuvre l'ont été en conformité avec les règles fixées par les statuts de cette dernière et les décisions de son assemblée générale.

En aucun cas les actions de travail ne peuvent être attribuées individuellement aux salariés de la société, membres de la coopérative de main-d'oeuvre.

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Entrée en vigueur le 24 mai 2019

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Décisions3


1Cour d'appel de Besançon, 1re chambre, 22 novembre 2022, n° 21/01255
Infirmation

[…] Aux termes de l'article L. 225-261 du code de commerce, les administrateurs et le directeur général sont responsables individuellement ou solidairement selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés anonymes, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion.

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2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 2ème chambre, 14 décembre 2011, n° 11/01564
Infirmation

[…] XXX aux associés de la S.C.M. O. de H X [et non de la S.A.P.O. H X comme indiqué à tort par l'ordonnance attaquée] dont font partie Messieurs Z et Y sont la propriété non de ces derniers à titre individuel, mais de la collectivité desdits associés c'est-à-dire de cette société, ce par appli-cation de l'article L. 225-261 du Code de Commerce qui précise :

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3Tribunal de commerce de Bobigny, 7 juillet 2009, n° 2008F01193

[…] En application des dispositions de l'article L122-12 du Code du Travail (devenu L1224-1), le contrat de travail de Monsieur C Z a été transféré à AIR FRANCE à cette date. […] Contrairement aux actions de capital, les actions de travail sont la propriété collective du personnel salarié (article L225-261 du Code de Commerce). […] L

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Documents parlementaires8

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