Article L225-264 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version21/09/2000
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Version04/01/2003

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°1867-07-24 du 24 juillet 1867 - art. 76-1 (Ab)

Entrée en vigueur le 4 janvier 2003

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

Modifié par : Loi n°2003-7 du 3 janvier 2003 - art. 50 (V) JORF 4 janvier 2003

Chaque participant dispose, à l'assemblée générale de la coopérative de main-d'oeuvre, d'une voix.
Les statuts peuvent toutefois attribuer plusieurs voix aux participants, en fonction du montant de leur salaire, dans la limite d'un chiffre maximum égal à autant de voix que le salaire annuel de l'intéressé, établi sur les comptes arrêtés à la clôture de l'exercice précédent, comprend de fois le chiffre du salaire le plus faible attribué par la société aux salariés âgés de plus de dix-huit ans.
Les statuts peuvent prévoir que les participants sont répartis par collèges regroupant chacun une catégorie de personnel, chaque collège élisant son ou ses mandataires et que l'accord de chaque collège, à des majorités que les statuts précisent, est nécessaire pour la modification des statuts de la coopérative et d'autres décisions énumérées par les statuts.
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Entrée en vigueur le 4 janvier 2003
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Décisions2


1Cour des comptes, Direction régionale des finances publiques (DRFIP) d'Aquitaine et du département de la Gironde, 22 juillet 2015

[…] Attendu qu'en application de l'article L. 225-264 du code de commerce, s'agissant des sociétés anonymes, « l'action en responsabilité contre les administrateurs ou le directeur général, tant sociale qu'individuelle, se prescrit par trois ans, à compter du fait dommageable ou s'il a été dissimulé, de sa révélation » ;

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  • Comptable·
  • Responsabilité·
  • Mandat·
  • Subvention·
  • Recette·
  • Dépense·
  • Décret·
  • Paiement·
  • Manquement·
  • Montant

2Cour d'appel de Pau, 2ème ch - section 1, 25 novembre 2010, n° 09/01040
Infirmation

[…] Sur la recevabilité de l'action de Monsieur Z à l'encontre de la liquidatrice de la S.A.R.L. PAC, si le moyen tiré de la prescription de l'action ne semble pas soutenu devant la Cour, il convient cependant de relever qu'aux termes de l'article L 225-264 du Code de commerce auquel renvoie l'article L 237-12, l'action en responsabilité contre les administrateurs ou le directeur général, tant sociale qu'individuelle, se prescrit par trois ans, à compter du fait dommageable ou s'il a été dissimulé, de sa révélation.

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  • Pacs·
  • Liquidation·
  • Associé·
  • Loyer·
  • Bail·
  • Procès verbal·
  • Cession·
  • Mali·
  • Créance·
  • Compte courant
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