Article L225-270 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version21/09/2000

La référence de ce texte avant la renumérotation du 21 septembre 2000 est l'article : Loi n°1867-07-24 du 24 juillet 1867 - art. 79-1 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 septembre 2000

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

I.-Lorsqu'une société anonyme à participation ouvrière vient à se trouver dans la situation visée à l'article L. 225-248, et que sa dissolution n'est pas prononcée, l'assemblée générale extraordinaire peut décider, dans le délai fixé au deuxième alinéa du même article, une modification des statuts de la société entraînant la perte de la forme de société anonyme à participation ouvrière et, par la même, la dissolution de la société coopérative de main-d'oeuvre, nonobstant les dispositions du second alinéa de l'article L. 225-267 et toute disposition statutaire contraire.
Toutefois, la mise en oeuvre de cette décision est subordonnée à l'existence d'un accord collectif d'entreprise conclu avec une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives au sens de l'article L. 132-2 du code du travail et prévoyant la dissolution de la société coopérative de main-d'oeuvre. L'existence d'un accord collectif d'entreprise, incluant le même objet et conclu dans les mêmes conditions, antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi n° 94-679 du 8 août 1994 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier, répond aux dispositions du présent alinéa.
II.-Si la société coopérative de main-d'oeuvre est dissoute en application des dispositions du I ci-dessus, il est attribué aux participants et anciens participants mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 225-269 une indemnisation.
Le montant de cette indemnisation, déterminé en prenant en compte notamment la nature et la portée particulière des droits attachés aux actions de travail, est fixé par l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme, après consultation des mandataires de la société coopérative de main-d'oeuvre et au vu du rapport d'un expert indépendant désigné selon des modalités prévues par décret en Conseil d'Etat.
III.-Sur décision de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme, l'indemnisation peut prendre la forme d'une attribution d'actions au bénéfice exclusif des participants et anciens participants mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 225-269.
Ces actions peuvent être créées par prélèvement sur les primes et réserves disponibles. Par dérogation aux dispositions de l'article L. 225-206, la société anonyme peut également acquérir ses propres actions afin de les attribuer, dans le délai d'un an à compter de leur acquisition, aux participants et anciens participants mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 225-269.
Les actions ainsi attribuées ne peuvent être cédées qu'à l'expiration d'un délai de trois ans à compter de la date de la dissolution de la société coopérative de main-d'oeuvre.
Nonobstant les dispositions de l'alinéa précédent, l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme peut décider de confier la gestion de ces actions à un fonds commun de placement d'entreprise, régi par les dispositions de l'article 21 de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et portant création des fonds communs de créances, spécialement et exclusivement constitué à cet effet au plus tard le jour de l'attribution des actions. Dans ce cas, les parts du fonds et les actions qui en constituent l'actif ne peuvent être cédées qu'à l'expiration du délai mentionné à l'alinéa précédent. Le règlement de ce fonds est approuvé par la voie d'un accord collectif de travail.
IV.-Pour l'application des dispositions prévues par le présent article, les décisions prises par l'assemblée générale des actionnaires de la société anonyme s'imposent de plein droit à tout actionnaire et à tout porteur ou titulaire de titres obligataires ou donnant immédiatement ou à terme accès au capital.
V.-L'indemnisation visée au II est répartie entre les ayants droit, en tenant compte de la durée de leurs services dans la société, de l'ancienneté acquise dans la coopérative de main-d'oeuvre et de leur niveau de rémunération.
Après dissolution de la société coopérative de main-d'oeuvre, et dans un délai de six mois après délibération de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme fixant le montant et la forme de l'indemnisation, cette répartition est effectuée conformément aux décisions prises par l'assemblée générale de la société coopérative sur proposition de ses mandataires. A défaut de répartition dans ce délai de six mois, celle-ci est effectuée par un mandataire liquidateur désigné par le président du tribunal de commerce du ressort du siège social de la société.
Les dispositions du troisième alinéa de l'article L. 225-269 sont applicables dans le cas visé au présent V.
VI.-L'indemnisation visée au II ou, le cas échéant, la valeur des actions attribuées à ce titre n'ont pas le caractère d'éléments de salaires pour l'application de la législation du travail et de la sécurité sociale. Elles ne sont pas retenues pour le calcul de l'assiette de tous impôts, taxes et prélèvements assis sur les salaires ou les revenus, sous réserve des dispositions de l'article 94A du code général des impôts.
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Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
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Blog De Le Bouard Avocats Versailles · LegaVox · 13 juin 2023

2L’égalité des actionnaires en France et au Luxembourg : existence et liberté de vote
Le Petit Juriste · 4 février 2017

La loi est reprise dans le Code de commerce et les articles L225-1 à L225-270 concernent directement les sociétés anonymes. Le droit luxembourgeois des sociétés, issu de la Loi sur les Sociétés Commerciales (LSC) du 10 août 1915, a été réformé cent et un ans après sa publication, le 10 août dernier. La loi portant modernisation de la LSC est entrée en vigueur le 23 août 2016, plus de sept ans après les premières ébauches de réforme de la LSC[3]. […] L'article L225-125 du Code de commerce dispose cependant que cette limitation doit s'appliquer à toutes les actions sans distinction de catégorie, autres que les actions à dividende prioritaire sans droit de vote.

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3RSA – Actionnariat salarié - Autres dispositifs d'actionnariat salarié : sociétés anonymes à participation ouvrière (SAPO) et sociétés coopératives ouvrières de…
BOFiP · 12 septembre 2012

L'article L225-270 du code de commerce prévoit que lorsque les capitaux propres d'une SAPO deviennent, en raison des pertes constatées, inférieures à la moitié du capital social (article L225-248 du code de commerce), l'assemblée générale extraordinaire peut décider, sous certaines conditions, une modification des statuts entraînant la perte de la forme juridique de SAPO et, par là-même, la dissolution de la SCMO. […]

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Décisions3


1Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 11 février 2021, n° 17/04399
Infirmation partielle

[…] Les statuts prévoient en conformité avec les articles L. 225-258 à L. 225-270 du code du commerce, la création de 625 actions de travail sans valeur nominale, inscrites en compte au nom d'une société coopérative de main-d''uvre, à constituer, cette société ayant pour objet d'organiser la participation collective du personnel salarié de l'entreprise à la gestion de la société par actions simplifiées à participation ouvrière, en collaboration avec les actionnaires détenteurs du capital social.

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  • Urssaf·
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2Tribunal de commerce de Bobigny, 7 juillet 2009, n° 2008F01193

[…] En conséquence, la dissolution de la SCMO a entraîné l'indemnisation de ses participants et anciens participants, conformément aux termes de l'article L225-270 du Code de Commerce. […] L

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3Tribunal administratif de Versailles, 21 janvier 2010, n° 0702275
Rejet

[…] Considérant qu'il ressort des notices d'information relatives à ces fonds que le fonds « Pelican 1 » est établi hors dispositif d'épargne salariale et a été créé pour l'application de l'article 18 de la loi du 8 août 1994, en raison de la dissolution de la société coopérative de main d'œuvre d'Air France et est réservé aux participants de ladite société, tandis que le fonds « Pelican 2 » est établi hors dispositif d'épargne salariale et a été créé pour l'application de l'article 17 de la loi du 8 août 1994 au bénéfice des salariés d'Air France ayant consenti volontairement et individuellement à une réduction de leur salaire pour une durée de 3 ans ; que ledit article 18 est désormais codifié à l'article L. 225-270 du code de commerce ;

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