Article L226-1 du Code de commerce

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Version24/05/2019
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Version01/01/2021
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Version26/05/2023

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 - art. 251 (Ab)

Entrée en vigueur le 26 mai 2023

Est codifié par : LOI n° 2003-7 du 3 janvier 2003

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000

Modifié par : Ordonnance n°2023-393 du 24 mai 2023 - art. 12 (V)

La société en commandite par actions, dont le capital est divisé en actions, est constituée entre un ou plusieurs commandités, qui ont la qualité de commerçant et répondent indéfiniment et solidairement des dettes sociales, et des commanditaires, qui ont la qualité d'actionnaires et ne supportent les pertes qu'à concurrence de leurs apports. Le nombre des associés commanditaires ne peut être inférieur à trois.

Dans la mesure où elles sont compatibles avec les dispositions particulières prévues par le présent chapitre, les règles concernant les sociétés en commandite simple et les sociétés anonymes, à l'exception des articles L. 225-17 à L. 225-93 et L. 22-10-3 à L. 22-10-30 et de l'article L. 236-17, sont applicables aux sociétés en commandite par actions.

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Entrée en vigueur le 26 mai 2023
5 textes citent l'article

Commentaires47


1Effet de levier fiscal du holding de rachat
Me Fabien Gaillard · consultation.avocat.fr · 1er janvier 2024

id=CCOM002827" target="_blank">article L 226-1 du Code de commerce selon lesquelles le capital d'une SCA est composé des actions détenues par les commanditaires qui ont seuls la qualité d'actionnaire, que le seuil de détention de 95 % des droits de vote d'une telle société s'apprécie en prenant en compte les seuls titres détenus par les commanditaires, à l'exclusion de ceux détenus par les commandités (CE 13-12-2017 n° 397601 : RJF 3/17 n° 255). […] id=CCOM003209" target="_blank">article L 233-3 du Code de commerce : dans ce cas, […]

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3BIC - Réductions et crédits d'impôt - Crédits d'impôt - Crédit d'impôt recherche - Dépenses de recherche éligibles - Dépenses externalisées
BOFiP · 13 avril 2023

article L. 642-1 du code de l'éducation (C. éduc.) […] ou les organismes de recherche publics ou établissements d'enseignement supérieur délivrant un diplôme conférant un grade de master qui en sont membres ou qui détiennent plus de 50 % du capital ou des droits de vote, une convention en application de l'article L. 533-3 du C. rech. […] En pratique, il s'agit des sociétés suivantes : sociétés anonymes (code de commerce [C. com.], art. L. 225-1), sociétés en commandite par actions (C. com., art. L. 226-1), sociétés à responsabilité limitée (C. com., art. L. 223-1 et suivants), sociétés par actions simplifiées et sociétés par actions simplifiées unipersonnelles (C. com., art. L. 227-1 et suivants). […] 100

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Décisions43


1Tribunal de commerce de Beauvais, Chambre des référés, 19 février 2015, n° 2015000637

[…] Qu'en vertu des articles L221-8, L226-1 al 2 et R221-8 du Code de commerce, les associés commandités des sociétés en commandite par actions peuvent se faire communiquer, deux fois par an, les livres et documents sociaux, ainsi que poser des questions écrites sur la gestion sociale (auxquelles il doit être répondu par écrit), et bénéficient des mêmes droits d'information et de communication de documents que ceux reconnus aux actionnaires des sociétés anonymes.

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  • Revenu agricole·
  • Associé·
  • Actionnaire·
  • Gérant·
  • Livre·
  • Communication·
  • Participation financière·
  • Référé·
  • Commandite par actions·
  • Société en commandite

2Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale ph, 15 septembre 2020, n° 17/03149
Infirmation

[…] Par courrier du 12 juin 2015, le Mandataire judiciaire indiqué à monsieur X que la Délégation UNEDIC AGS CGEA refusait de faire l'avance de son salaire du mois de janvier 2015 au motif que 'les associés commandités d'une société en commandite par actions ont la qualité de commerçant en vertu de l'article L.226-1 du Code de Commerce'. […] Vu l'article L226-1 du Code de Commerce dans sa rédaction applicable au litige,

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  • Commandite par actions·
  • Société en commandite·
  • Contrat de travail·
  • Gérant·
  • Service·
  • Associé·
  • Commerçant·
  • Salarié·
  • Ags·
  • Qualités

3Tribunal de commerce d'Aurillac, 22 juin 2018, n° 2017R00015
Cour d'appel : Confirmation

[…] Vu les articles L.225-231, L 226-1 et L.227-1 et suivants du code de commerce Vu les statuts de la SAS QUATRE VINGT DEUX DEGRES Vu les statuts de la SCA CHADASAYGAS […]

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  • Degré·
  • Actionnaire·
  • Expertise de gestion·
  • Statut·
  • Différend·
  • Assemblée générale·
  • Code de commerce·
  • Règlement des conflits·
  • Expertise·
  • Référé
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Documents parlementaires10

Reprenant une disposition du projet de loi portant suppression de sur-transpositions de directives européennes en droit français, adopté en première lecture par le Sénat, cet amendement propose de supprimer l'obligation de déclaration auprès du greffe du tribunal de commerce prévue au troisième alinéa de l'article L. 236-6 du code de commerce pour les opérations de fusion et de scission concernant les sociétés par actions simplifiées et les sociétés en commandite par actions. La directive 2017/1132/UE du 14 juin 2017 relative à certains aspects du droit des sociétés n'impose en effet une … Lire la suite…
Conformément au deuxième alinéa de l'article 45 de la Constitution et à la demande du Premier ministre en date du 12 février 2019, la commission mixte paritaire chargée d'élaborer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi relatif à la croissance et la transformation des entreprises s'est réunie à l'Assemblée nationale le mercredi 20 février 2019. Elle a d'abord procédé à la désignation de son Bureau, constitué de Mme Olivia Grégoire, députée, présidente, Mme Catherine Fournier, sénatrice, vice-présidente, M. Roland Lescure, député, rapporteur général pour … Lire la suite…
La commission examine les amendements identiques n°s 848 de M. Philippe Bolo et 1053 du rapporteur. M. Philippe Bolo. Il s'agit de trois points techniques. Le premier concerne le relèvement du seuil de préférence sans droit de vote de 50 % à 75 % du capital social. Le deuxième concerne la suppression de la possibilité conférée au conseil d'administration ou au directoire de décider le versement de dividendes spécifiques pour les détenteurs d'actions de préférence. En troisième lieu, l'amendement propose de revenir sur la proposition du Sénat de permettre aux détenteurs d'action de … Lire la suite…
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