Code de commerce / Partie législative / LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique / TITRE II : Dispositions particulières aux diverses sociétés commerciales / Chapitre VI : Des sociétés en commandite par actions
Article L226-2 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)
Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18
Au cours de l'existence de la société, sauf clause contraire des statuts, le ou les gérants sont désignés par l'assemblée générale ordinaire avec l'accord de tous les associés commandités.
Le gérant, associé ou non, est révoqué dans les conditions prévues par les statuts.
En outre, le gérant est révocable par le tribunal de commerce pour cause légitime, à la demande de tout associé ou de la société. Toute clause contraire est réputée non écrite.
Commentaires • 6
[1] Article L. 226-1 du Code de commerce [2] Telles que Lagardère ou encore Hermès [3] Lamyline - Partie 2 Règles […] L. 228-23 et suivants du Code de commerce [6] Article L. 226-11 al. 1 du Code de commerce [7] Article L. 222-6 du Code de commerce (cf. art. […] L. 226-1 : transposition des règles applicables à la société en commandite simple) [8] Article L. 226-2 du Code de commerce [9] Article L. 226-7 du Code de commerce [10] Article L. 226-11 du Code de commerce [11] Article L. 226-2 du Code de commerce [12] Article L. 226-4 du Code de commerce [13] Articles L. 226-9, L. 226-9-1, […]
Lire la suite…Décisions • 10
[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 226-1 du Code de commerce relatifs aux sociétés en commandite par actions : « La société en commandite par actions, dont le capital est divisé en actions, est constituée entre un ou plusieurs commandités, […] et des commanditaires, qui ont la qualité d'actionnaires et ne supportent les pertes qu'à concurrence de leurs apports… » ; qu'aux termes de l'article L. 226-2 du même code : « Le ou les premiers gérants sont désignés par les statuts.… Au cours de l'existence de la société, sauf clause contraire des statuts, le ou les gérants sont désignés par l'assemblée générale ordinaire avec l'accord de tous les associés commandités… » ; […]
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[…] LS : […] Attendu que la Société « SHOWCOM SOLUTIONS » est une Société Anonyme Simplifiée, dont le délai pour la libération des apports est de cinq ans, qu'en application de l'article L226-2 du code de commerce par renvoi à l'article L225-3 du code de commerce, il est convenu d'une période de Cinq années pour contraindre les associés à répondre de leurs obligations en matière de versement du capital social;
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3. Cour d'appel de Paris, 20 février 2007, n° 06/06200
[…] d'autre part, le gérant d'une société en commandite par actions est assimilable au gérant d'une société en nom collectif, révocable pour juste motif, comme cela résulte de la combinaison des dispositions des articles L. 226-1, L.222-2 et L. 221-12 du code de commerce ;
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